La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2015 | FRANCE | N°13BX02287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 juin 2015, 13BX02287


Vu le recours, enregistré le 6 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002537 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SARL Gaby Diffusion du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2004 au 28 février 2007 par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2009 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de remettre le rappel de taxe sur l

a valeur ajoutée et les pénalités contestés à la charge de la SARL Gaby Diffusion ;

.....

Vu le recours, enregistré le 6 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002537 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SARL Gaby Diffusion du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2004 au 28 février 2007 par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2009 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de remettre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités contestés à la charge de la SARL Gaby Diffusion ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Gaby Diffusion, dont le siège social est situé à Lagarrigue, dans le département du Tarn, et dont l'objet social est la vente de vêtements et d'accessoires d'habillement, de chaussures, de bijoux fantaisie ainsi que toutes opérations compatibles avec cette activité, a été soumise à une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2004 au 28 février 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite de ce contrôle, le service lui a notifié une proposition de rectification par lettre du 11 juillet 2007 dans le cadre de la procédure contradictoire ; que, saisi, l'interlocuteur département a décidé, le 12 mars 2008, d'annuler cette proposition ; que, toutefois, la SARL Gaby Diffusion s'est vu notifier, par lettre du 17 mars 2008, une nouvelle proposition de rectification qui s'est traduite, pour l'ensemble de la période, par un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti des intérêts de retard et de la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts, mis en recouvrement le 29 septembre 2009 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie interjette appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SARL Gaby Diffusion de l'imposition qui lui a été ainsi assignée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : / (...) 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : / a) lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre... " ; qu'aux termes de l'article 262 dudit code : " (...) II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 14° Les prestation de services se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période considérée, la SARL Gaby Diffusion était engagée auprès de la société tunisienne VTM Vétimarques, puis, à compter du 1er juillet 2004, auprès de la SARL Pôle Production, également de droit tunisien et implantée dans cet Etat, par un contrat régi par la loi tunisienne lui confiant un mandat pour " assurer la vente des produits " de ces entreprises ; que, selon l'article 3 du contrat, ces produits sont ceux fabriqués par la société Pôle Production et commercialisés sous la marque " MC Planet " ; qu'en vertu de l'article 4 du contrat, la SARL Gaby Diffusion était chargée de visiter l'ensemble de la clientèle constituée par les commerçants et détaillants correspondant à l'image de la marque " MC Planet ", dans vingt trois départements français ; que l'article 6 du contrat, relatif à la rémunération des prestations de la SARL Gaby Diffusion, prévoyait le versement à cette dernière d'une commission de neuf pour cent du chiffre d'affaires réalisé, après encaissement total et définitif des règlements ; que cet article impose à la SARL Gaby Diffusion de supporter dix-neuf pour cent des créances non recouvrées ainsi que de toute facture non réglée dans les douze mois ; que, si la SARL Gaby Diffusion, d'une part, se procurait les collections de vêtements ainsi que le matériel de commandes et de publicité auprès d'une filiale implantée en France de la SARL Pôle Production, à savoir la SARL VTM International, d'autre part, adressait les bons de commande à cette dernière société à qui les collections de démonstration étaient finalement rendues, il n'est pas contesté que ces bons mentionnaient le nom de la société tunisienne, outre celui de la filiale française et une référence à l'agent commercial ; que ces documents comportaient également le nom des lignes de vêtements fabriqués en Tunisie ; que, si les bons de commande étaient transmis à la SARL VTM International ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas des éléments au dossier que cette filiale française de la société Pôle Production acquérait les marchandises avant la prospection commerciale effectuée par la SARL Gaby Diffusion et qu'en conséquence, l'activité de mandataire de cette dernière s'exerçait en réalité au profit de ladite filiale ; que les commissions étaient d'ailleurs réglées à la SARL Gaby Diffusion par les sociétés tunisiennes ; que la circonstance que ces entreprises aient utilisé, pour régler les commissions, des comptes ouverts auprès d'agences bancaires en France ne permet pas de considérer que la SARL Gaby Diffusion intervenait pour des entités implantées sur le territoire national ; que les termes du contrat subordonnant le paiement des commissions à l'" encaissement total et définitif " des ventes de marchandises aux clients prospectés par la SARL Gaby Diffusion et laissant à sa charge, en cas de défaillance du client, un montant correspondant à dix-neuf pour cent de la créance, les interventions de cette dernière auprès des clients pour assurer le paiement des marchandises étaient commandées par son intérêt propre et ne traduisaient pas la recherche du recouvrement des créances pour le compte de la société Pôle Production, qui ne lui avait pas confié une telle mission, non plus que pour le compte de la SARL VTM International avec laquelle elle n'avait aucune relation contractuelle ; qu'ainsi, la SARL Gaby Diffusion ne peut qu'être regardée comme ayant exercé un mandat d'agent commercial pour le compte de sociétés étrangères situées hors de France ; que, par ailleurs, l'interlocuteur départemental a admis, dans son courrier adressé à la SARL Gaby Diffusion le 12 mars 2008, que les commissions perçues par cette société étaient incluses dans la base d'imposition à l'importation ; qu'il suit de là que, si le lieu des prestations d'entremise réalisées par la SARL Gaby Diffusion doit être réputé se situer en France en application des dispositions précitées des articles 259 et 259 A du code général des impôts, dès lors que cette entreprise a son siège social sur le territoire national, son activité entre dans le champ de l'exonération prévue par l'article 262 II 14°de ce code ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SARL Gaby Diffusion du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2009 ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la SARL Gaby Diffusion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL Gaby Diffusion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 13BX02287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02287
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-25;13bx02287 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award