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23/06/2015 | FRANCE | N°14BX01540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 juin 2015, 14BX01540


Vu I°), sous le n° 14BX01540, la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour la commune de Saint-Orens de Gameville, représentée par son maire, par la Scp Bouyssou et Associés ;

La commune de Saint-Orens de Gameville demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002798 du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Ateliers de constructions métalliques Delpoux (ACMD), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 104 775,71 euros au titre des travaux supplémentaires réal

isés dans le cadre de construction du centre technique municipal ;

2°) de reje...

Vu I°), sous le n° 14BX01540, la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour la commune de Saint-Orens de Gameville, représentée par son maire, par la Scp Bouyssou et Associés ;

La commune de Saint-Orens de Gameville demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002798 du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Ateliers de constructions métalliques Delpoux (ACMD), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 104 775,71 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de construction du centre technique municipal ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société ACMD devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société ACMD au paiement d'une somme de 46 900,59 euros au titre des pénalités de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement et intégralement la SARL Empreintes et M. A...à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de la société ACMD et de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°), sous le n° 14BX01541, la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour la commune de Saint-Orens de Gameville, représentée par son maire, par la Scp Bouyssou et Associés ;

La commune de Saint-Orens de Gameville demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1002798 du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société ACMD, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 104 775,71 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de construction du centre technique municipal ;

2°) de mettre à la charge de la société ACMD et de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret nº 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de maître Sire, avocat de la commune de Saint-Orens de Gameville, de maître Pellegry, avocat de M. A...et de la société Empreintes ;

1. Considérant que dans le cadre de la construction de son centre technique municipal, la commune de Saint-Orens de Gameville, par acte d'engagement du 20 mars 2006, a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à un groupement conjoint composé de la société Empreintes, mandataire du groupement, et de M.A..., et le lot n° 2 " Charpente métallique, couverture, étanchéité, bardage " du marché de travaux à la société Ateliers de constructions métalliques Delpoux (AMCD), par marché à prix global et forfaitaire conclu le 15 mars 2007 ; que la commune de Saint-Orens de Gameville relève appel du jugement du 22 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la société ACMD, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 104 775,71 euros au titre des travaux supplémentaires ;

2. Considérant que les requêtes n° 14BX01540 et 14BX01541, introduites par la commune de Saint-Orens de Gameville, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de la société ACMD devant le tribunal administratif de Toulouse :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marché de travaux en cause : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de (...) quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. " ; que l'article 13.45 de ce cahier stipule : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, L'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepte par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. " ; qu'aux termes de l'article 5.3 du même cahier : " Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d'oeuvre à la personne responsable du marché ou au maître de l'ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise de document. " ;

4. Considérant que par lettre du 19 décembre 2008, reçue par la société ACMD le 24 décembre, le maître d'oeuvre a notifié à la société le décompte général du marché litigieux ; que par lettre du 4 février 2009, adressée au maître d'oeuvre par courrier recommandé avec accusé de réception, la société ACMD l'a informé de son refus de signer le décompte général et a précisé : " vous trouverez annexé à la présente un mémoire de réclamation au sens de l'article 50 du CCAG travaux, exposant et motivant nos demandes de travaux supplémentaires, à l'origine de notre refus de signer le décompte général " ; qu'ainsi, la société ACMD doit être regardée comme ayant saisi le maître d'oeuvre d'un mémoire de réclamation ; que si la commune de Saint-Orens de Gameville fait valoir qu'aucune date de présentation du pli ne figure sur l'accusé de réception de ce courrier du 4 février 2009, qui a été signé par le maître d'oeuvre, et qu'en application de l'article 5.3 du cahier des clauses administratives générales, cela s'opposerait à ce que ce courrier puisse être regardé comme parvenu au maître d'oeuvre dans le délai de 45 jours, l'accusé de réception comporte cependant le tampon de la poste attestant de son expédition le 4 février 2009 soit en temps utile pour qu'il parvienne au maître d'oeuvre avant l'expiration du délai de 45 jours ; qu'ainsi, en dépit de l'absence d'indication sur l'avis de réception de la date de distribution du pli, qui ne peut être imputée à la société ACMD, le mémoire de réclamation doit être regardé comme réceptionné par le maître d'oeuvre dans le délai de 45 jours prévu par l'article 13.44 précité du cahier des clauses administratives générales ; que, dès lors, la commune de Saint-Orens de Gameville n'est pas fondée à soutenir que, faute pour la société d'avoir fait parvenir au maître d'oeuvre un mémoire de réclamation contestant le décompte général du marché dans le délai de 45 jours, celui-ci serait devenu le décompte général et définitif, interdisant toute contestation ultérieure devant le juge ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, relatif au règlement des différents et des litiges : " 50.1. Intervention de la personne responsable du marché : / 50.11. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, L'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. / 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. / L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. / 50.2. Intervention du maître de l'ouvrage : / 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande. il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. " ; que l'entreprise qui adresse au maître d'oeuvre un mémoire de réclamation au sens du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales et qui s'abstient, après le rejet explicite ou implicite de cette réclamation, de faire connaître par écrit à la personne responsable du marché, en application du 21 de ce même article, qu'elle n'accepte pas ce rejet, n'est plus recevable à contester le décompte général du marché au titre des mêmes chefs de préjudice ;

6. Considérant que, par courrier adressé au maître d'oeuvre le 21 mai 2008, la société, sans refuser d'exécuter les travaux dont la réalisation lui avait été demandée par ordres de service, a indiqué que certains d'entre eux étaient des travaux supplémentaires, non prévus au marché, a chiffré leur coût et sollicité une réponse par ordre de service en cas d'engagement des dépenses ; qu'un tel courrier, qui n'a donné lieu à aucune réponse et a été suivi le 12 juin 2008 d'une simple instruction du maire de réaliser les travaux dont il s'agit, ne traduit pas à lui seul l'existence d'un différend entre l'entreprise et le maître d'oeuvre, et ne peut donc être regardé comme un mémoire de réclamation au sens du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, la commune de Saint-Orens de Gameville n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir fait connaître par écrit qu'elle n'acceptait pas le rejet de sa réclamation, la société ACMD ne serait plus recevable à demander le paiement des travaux litigieux ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales : " Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5. " ; que, sur l'ordre de service n° 4 du 12 juin 2007 lui prescrivant de démarrer l'exécution des travaux litigieux, la société a porté la mention manuscrite " " sous réserve des différents courriers ACMD " ; qu'elle a ainsi présenté ses réserves par écrit, conformément à ces stipulations ; que la fin de non-recevoir tirée de leur méconnaissance doit par suite être écartée ;

Sur les travaux supplémentaires :

En ce qui concerne l'auvent périphérique

8. Considérant que dans sa lettre adressée au maître d'oeuvre le 21 mai 2008, la société ACMD a fait valoir que les travaux relatifs à la sous-face de l'auvent périphérique dont l'exécution lui était demandée, d'un montant de 37 108,40 euros HT, étaient des travaux supplémentaires et qu'ils devaient lui être payés en plus du prix forfaitaire prévu par le marché ; que, dans son mémoire de réclamation comme devant les premiers juges, elle a soutenu que c'était la réalisation de l'auvent périphérique, ou auvent casquette, dans son intégralité qui n'était pas prévue par le marché, et demande à ce titre, en plus de la somme susdite, les sommes de 18 025,13 euros HT pour l'ossature de l'auvent, 25 862,18 euros HT pour la couverture étanchéité et 20 066,20 euros HT pour le bandeau périphérique, soit la somme totale de 63 953,51 euros ;

9. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, font partie des pièces constitutives du marché, notamment, " le cahier des clauses techniques particulières, contenant la description des ouvrages et les spécifications techniques assortis de tous les plans " ; que l'article 1.4 du cahier des clauses techniques particulières commun à tous les lots précise que " " tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement dû et vice-versa " ; qu'ainsi que le fait valoir la commune de Saint-Orens de Gameville, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le plan de masse du dossier de consultation des entreprises mentionne l'existence d'un auvent casquette sur tout le pourtour du bâtiment, qui apparaît également sur les plans de coupe AA' et BB', ainsi que sur les plans de façades ; qu'il figure également sur le plan en " 3D " réalisé par la société ACMD elle-même le 26 avril 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que seuls les travaux relatifs à la sous-face de l'auvent périphérique, dont la réalisation a été demandée à la société par ordre de service n° 4, n'étaient pas prévus par le marché, ce qui n'est pas sérieusement contesté par la commune ;

En ce qui concerne le plafond du sas de l'entrée

10. Considérant que la commune ne conteste pas sérieusement que les travaux relatifs au plafond du sas de l'entrée, d'un montant de 3 713,80 euros, et dont la réalisation a été demandée à la société par ordre de service n°4, n'étaient pas prévus au marché ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme à laquelle la société ACMD a droit au titre des travaux supplémentaires s'élève à 40 822, 20 euros HT ;

Sur les pénalités de retard :

12. Considérant que l'article 6 de l'acte d'engagement prévoyait un délai d'exécution de 8 mois, commençant à courir à compter de la réception par le titulaire du marché de l'ordre de service de démarrage des travaux ; que si la commune de Saint-Orens de Gameville soutient que la société a achevé les travaux avec 11 semaines de retard, elle ne l'établit pas, en l'absence de toute pièce, et notamment l'ordre de service de démarrage des travaux, établissant la date à laquelle débutait le délai d'exécution de huit mois ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce que la somme de 46 900,59 euros soit mise à la charge de la société ACMD au titre des pénalités de retard ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Orens de Gameville est seulement fondée à soutenir qu'il y a lieu de ramener la somme mise à sa charge par l'article 1er du jugement attaqué à la somme de 40 822, 20 euros ;

Sur la condamnation de la SARL Empreintes à garantir la commune :

14. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas sérieusement soutenu par la commune, que les travaux litigieux, portant sur la sous-face de l'auvent périphérique et le plafond du sas d'entrée, étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et auraient dû dès lors figurer dans les travaux prévus par le marché ; que, par suite, la SARL Empreintes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à garantir la commune requérante à concurrence de 20 % des sommes mises à sa charge ; qu'il y a lieu d'adopter le motif par lequel le tribunal administratif a écarté les conclusions de la commune dirigées contre M.A..., qui n'est pas contesté ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

15. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête n° 14BX01540 de la commune de Saint-Orens de Gameville tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1002798 du 22 avril 2014 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 14BX01541 tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Saint-Orens de Gameville, la SARL Empreintes et M. A...et Me B...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACMD ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX01541 de la commune de Saint-Orens de Gameville.

Article 2 : La somme mise à la charge de la commune de Saint-Orens de Gameville par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2014 est ramenée à 40 822, 20 euros, et le jugement est réformé en ce sens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 14BX01540 de la commune de Saint-Orens de Gameville est rejeté, et ce jugement est réformé en ce sens.

Article 4 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse, qui condamne la SARL Empreintes à garantir la commune à concurrence de 20% des condamnations prononcées à son encontre, est annulé.

Article 5 : Les conclusions formulées par la SARL Empreintes, M. A...et Me B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX01540,14BX01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01540
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-23;14bx01540 ?
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