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22/06/2015 | FRANCE | N°15BX00369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2015, 15BX00369


Vu la requête enregistrée le 4 février 2015 par télécopie et régularisée par courrier le 9 février suivant, présentée pour Mme B...E..., demeurant..., par Me Constant ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400366 du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvo

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui déli...

Vu la requête enregistrée le 4 février 2015 par télécopie et régularisée par courrier le 9 février suivant, présentée pour Mme B...E..., demeurant..., par Me Constant ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400366 du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Constant, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité brésilienne, est entrée en France le 7 juillet 2013 sous couvert d'un visa C de 90 jours selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 14 février 2014, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne également les conditions dans lesquelles Mme C...est entrée en France et le fait qu'elle ne dispose pas d'un visa de type D alors qu'elle envisageait un stage ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les premiers juges ont relevé que si Mme C...soutient avoir formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, elle ne le démontre pas ; qu'ils ont ajouté qu'elle n'établit pas davantage avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ct du droit des étrangers ; que Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que Mme C...soutient qu'elle dispose d'un accord de placement au pair en tant que stagiaire aide familiale, daté du 10 août 2013 et signé entre elle et son employeur, M.A..., que la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Guyane a ratifié le 29 août 2013 ; qu'elle vit en couple avec M. D..., ressortissant français avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, qu'elle suit des cours de français et s'est inscrit à une formation préparatoire par correspondance au C.A.P. Petite Enfance de Lille ; que toutefois, elle est entrée récemment en France et n'établit pas ne plus avoir de relations familiales dans son pays ; que si elle fait état de sa vie commune avec son partenaire depuis le début du mois de janvier 2014, Mme C...produit également une attestation en date du 13 janvier 2014 de son employeur indiquant l'héberger à son domicile dans le cadre de son contrat de stagiaire aide familiale ; qu'elle n'établit ainsi pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de la communauté de vie avec son partenaire, dont elle se prévaut ; que, dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration dont Mme C...ferait preuve et de la promesse d'embauche dont elle fait état, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle n'a pas été informée qu'elle devait posséder un visa D long séjour pour être placée au pair en qualité de stagiaire aide familiale chez M.A..., il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels entre les services préfectoraux et le consulat de France à Macapa que l'intéressée a renoncé au statut de jeune fille au pair sans en prévenir les services de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail ct de l'emploi de la Guyane et qu'elle s'est fait délivrer un visa C de 90 jours valable jusqu'au 7 décembre 2013 après avoir été informée que " le visa C ne lui permettrait pas l'obtention du droit au séjour et l'exercice d'une activité rémunérée " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une faute en ne l'informant pas de la nécessité de posséder un visa D afin de pouvoir s'installer en Guyane doit, en tout état de cause, être écarté ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le séjour au motif de l'absence de visa de long séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Guyane, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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No 15BX00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00369
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-22;15bx00369 ?
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