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22/06/2015 | FRANCE | N°14BX03214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2015, 14BX03214


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 17 novembre 2014 et 9 décembre 2014, présentés pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302376 du 28 octobre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, sous huit ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 17 novembre 2014 et 9 décembre 2014, présentés pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302376 du 28 octobre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour, comme prévu à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 le rapport de M. Gosselin, président-assesseur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, né le 15 décembre 1980, est entré en France le 16 juin 2011, muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier ", valable jusqu'au 15 juin 2014 ; qu'il a déposé le 19 novembre 2012 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 28 octobre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de Lot-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que, pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que M. C...soutient qu'il a ses attaches familiales en France, notamment son père et cinq de ses frères et soeurs, qu'il est intégré dans la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon au sein de l'entreprise Bâtiment Dus ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui était célibataire et sans enfant à la date de la décision en litige, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident a minima sa mère et l'une de ses soeurs ; que si M. C... soutient que sa présence en France auprès de son père malade est nécessaire, il ne l'établit pas en se bornant à produire des attestations des membres de la famille et un certificat médical peu circonstancié et postérieur à l'arrêté contesté ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressé se soit marié le 30 novembre 2013 avec une compatriote résidant en France sous le statut de salarié saisonnier est sans influence sur la décision du 30 avril 2013 ; que dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que, dès lors, le préfet du Lot-et-Garonne n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;

4. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ;

5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

6. Considérant que M. C...est entré en France le 16 juin 2011, muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier ", valable jusqu'au 15 juin 2014 ; que, le 19 novembre 2012, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il fait valoir que son père ainsi que cinq de ses frères et soeurs résident régulièrement en France depuis plusieurs années, qu'il est parfaitement intégré à la société française et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon dans une entreprise du bâtiment et enfin qu'il s'est marié le 30 novembre 2013 avec une compatriote, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à la date de la décision en litige, a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans au Maroc, où résident encore sa mère et l'une de ses soeurs ; que ni la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ni celle qu'il se soit marié avec une compatriote résidant en France en qualité de travailleur saisonnier ne constituent à elles seules un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, s'il soutient que l'état de santé de son père, atteint d'une affection cardiaque sévère, nécessite sa présence aux côtés de celui-ci, il n'établit pas, en se bornant à produire des attestations de la famille qui ne sont étayées par aucun élément probant, être la seule personne susceptible d'apporter une aide à son père, alors que plusieurs de ses frères et soeurs résident en France ; que, dès lors M. C... ne démontre l'existence d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire qui aurait été de nature à justifier que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation ; que le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14BX03214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03214
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-22;14bx03214 ?
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