Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par la SCP Bayle - Joly ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1002150 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2010 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne lui a infligé une pénalité financière d'un montant de 5 364 euros ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...de la SCP Bayle-Joly, avocat de M.C... ;
1. Considérant que M. C...demande à la cour à titre principal d'annuler le jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2010 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne lui a infligé une pénalité financière d'un montant de 5 364 euros et à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mars 2010 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : " Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-1-14 (...) 3° Les professionnels de santé libéraux et les praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale (...) - qui ne respectent pas (...) d) Les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou celles prévues à l'article L. 322-5(...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée, qu'elle indique notamment à M. C...que " (...) Le contrôle effectué par l'échelon local du Service Médical et portant sur une période allant du 01/11/2006 au 31/08/2007 (...) a révélé l'absence d'entente préalable pour des actes soumis à EP, la facturation d'actes en dehors des indications leur permettant d'être remboursables, l'usage de fausses codifications CCAM pour permettre la prise en charge d'actes non remboursables, des modifications de comptes rendus opératoires a posteriori, des surfacturations (...) Ce grief relève des dispositions de l'article R. 147-6-3° du code de la sécurité sociale. Le total du préjudice subi par l'assurance-maladie s'élève à 40 607,99 euros. A ce titre je vous ai informé en date du 13/05/2009 des résultats de ce contrôle et du montant de la pénalité que vous encourriez soit 5 364 euros (...) Après avis émis par la Formation des médecins je vous informe que je maintiens le montant de la pénalité de 5 364 euros (...) " ; que, dès lors, la décision contesté est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, par suite, le moyen qu'elle méconnaîtrait la loi du 11 juillet 1979 susvisée et l'article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être écarté ;
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer :
4. Considérant que la solution du présent litige est relative à une sanction infligée à M. C..., chirurgien plasticien, en raison de manquements à l'obligation de respecter les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou celles prévues à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale; que la procédure à l'issue de laquelle a été infligée cette pénalité financière est distincte et indépendante de celle par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne réclame à M. C... le remboursement des sommes qu'elle estime indûment perçues ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'il soit sursis à la décision d'infliger une pénalité dans l'attente de l'aboutissement de l'action tendant à la restitution du trop-perçu ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la présente requête ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2010 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne lui a infligé une pénalité financière d'un montant de 5 364 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme demandée par M. C... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C..., est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 14BX00230