La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2015 | FRANCE | N°14BX00219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 juin 2015, 14BX00219


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 janvier 2014 et régularisée par courrier le 7 février 2014, présentée pour l'association de défense de l'environnement des citoyens habitant Bayonne Nord (ADECH), dont le siège est 71 chemin de Hargous à Bayonne (64100), par Me Binet, avocat ;

L'ADECH Bayonne Nord demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201619 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Bayonne a délivré au syn

dicat mixte Bil Ta Garbi un permis de construire sur les parcelles cadastrées AK...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 janvier 2014 et régularisée par courrier le 7 février 2014, présentée pour l'association de défense de l'environnement des citoyens habitant Bayonne Nord (ADECH), dont le siège est 71 chemin de Hargous à Bayonne (64100), par Me Binet, avocat ;

L'ADECH Bayonne Nord demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201619 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Bayonne a délivré au syndicat mixte Bil Ta Garbi un permis de construire sur les parcelles cadastrées AK 272 à 274 pour la construction d'un pôle administratif et d'un pôle éducatif et informatif ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention relative aux zones humides d'importance internationale conclue à Ramsar le 2 février 1971 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me N'Gouah-Beaud, avocat du syndicat mixte Bil Ta Garbi ;

1. Considérant que l'association de défense de l'environnement des citoyens habitant (ADECH) Bayonne Nord relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Bayonne a délivré au syndicat mixte Bil Ta Garbi un permis de construire sur les parcelles cadastrées AK 272 à 274 pour la construction d'un pôle administratif et d'un pôle éducatif et informatif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :

2. Considérant, que pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué l'ADECH reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que le signataire de cet arrêté ne bénéficiait pas de délégation de signature et de ce que ledit arrêté méconnaîtrait la loi sur l'eau susvisée, aujourd'hui codifiée aux articles L. 210-1 et suivants du code de l'environnement ; que la requérante ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le site de Batz a fait l'objet de classements ou de projets de classements au titre de la protection des zones humides au sens de la convention de Ramsar ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cette convention ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte Bil Ta Garbi et la commune de Bayonne, qui ne sont pas les parties perdantes dans le présent litige, soient condamnés à verser à l'ADECH Bayonne Nord tout ou partie de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de ces mêmes dispositions , de condamner l'ADECH Bayonne Nord à verser tant au syndicat mixte Bil Ta Garbi qu'à la commune de Bayonne une somme de 1 200 euros en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement des citoyens habitant (ADECH) Bayonne Nord est rejetée.

Article 2 : L'ADECH Bayonne Nord versera au syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers et assimilés Bil Ta Garbi, d'une part, à la commune de Bayonne, d'autre part, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 14BX00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00219
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET PIERREPINTAT AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-22;14bx00219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award