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22/06/2015 | FRANCE | N°13BX02272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2015, 13BX02272


Vu la requête enregistrée le 6 août 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me B...;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101848 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2011 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi Limoges Ventadour a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er août 2011 lui refusant l'attribution rétroactive de l'allocation équivalent retraite à compter du 1er avril 2007 ;

2°) d'annul

er cette décision ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 2 000 euros...

Vu la requête enregistrée le 6 août 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me B...;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101848 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2011 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi Limoges Ventadour a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er août 2011 lui refusant l'attribution rétroactive de l'allocation équivalent retraite à compter du 1er avril 2007 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision du 28 avril 2010, le directeur de Pôle emploi Limoges Ventadour a informé Mme C...qu'elle était admise à bénéficier de l'allocation équivalent retraite à compter du 1er janvier 2010 ; que Mme C...a demandé l'annulation de la décision du 23 août 2011 du directeur de Pôle emploi rejetant la mise en demeure de lui accorder le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 1er avril 2007 qu'elle avait demandée par lettre du 20 juin 2011 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1101848 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 avril 2010 comportant l'indication des voies et délais de recours contentieux, le directeur de Pôle emploi Limoges Ventadour a informé Mme C...de ce que l'allocation équivalent retraite lui serait versée à compter du 1er janvier 2010 ; que Mme C...a présenté un premier recours gracieux le 24 novembre 2010 en demandant le versement à partir de 2007, qui a été rejeté par lettre du 1er décembre 2010, comportant également l'indication de ces voies et délais de recours ; que le 12 août 2010, Mme C...avait présenté un recours hiérarchique contre cette même décision que le directeur de Pôle emploi Limoges Ventadour a rejeté le 6 décembre 2010 ; que, par un recours gracieux du 27 janvier 2011 adressée à Pôle emploi Limousin, Mme C...a contesté la décision du directeur de Pôle emploi Limoges Ventadour du 1er décembre 2010 et redemandé le bénéfice de l'allocation depuis 2007 ; qu'en réponse à ce nouveau recours gracieux, le directeur de Pôle emploi Limousin, dans un courrier daté du 1er février 2011 mentionnant les voies et délais de recours, a de nouveau rejeté cette demande ; que, par lettre du 20 juin 2011, Mme C...a mis en demeure le directeur de Pôle emploi Limoges Ventadour de lui verser rétroactivement l'allocation équivalent retraite à laquelle elle estime pouvoir prétendre ; que cette lettre fait référence aux précédents refus qui lui ont été opposés par l'administration ; que, par la décision litigieuse du 23 août 2011, le directeur de Pôle emploi Limousin a de nouveau rejeté sa demande ;

3. Considérant que Mme C...soutient que sa demande n'était pas irrecevable dès lors que la décision de Pôle emploi du 23 août 2011 rejetant son recours préalable du 20 juin 2011 ne lui a pas été notifiée et ne comporte pas de date certaine susceptible de déclencher le délai de recours d'autant que cette décision ne comporte pas les mentions des délais et voies de recours ; que toutefois, MmeC..., qui avait expressément demandé le versement l'allocation depuis 2007 par courrier du 24 novembre 2010, est réputée avoir eu connaissance acquise du refus de Pôle emploi en date du 1er décembre 2010 qui lui avait été opposé et qui comportait la mention des délais et voies de recours au plus tard le 27 janvier 2011, date à laquelle elle a présenté un recours gracieux contre ce rejet et, en tout état de cause, le 20 juin 2011, date à laquelle elle a mis Pôle emploi en demeure d'effectuer le versement de l'allocation ; qu'ainsi qu'il est dit, tant la décision du 1er décembre 2010 que celle du 27 janvier 2011 comportaient les mentions des voies et délai de recours et ont fait courir le délai de recours contentieux, quand bien même Pôle emploi ne peut produire la preuve de la date de notification de ces décisions ; qu'enfin la circonstance que la décision du 23 août 2011 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est sans influence sur la connaissance acquise par Mme C... dès lors que les premières décisions de rejet de sa demande lui avaient bien été notifiées avec ces mentions ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardive et par suite irrecevable la demande de Mme C...enregistrée le 25 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Limoges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi Limoges Ventadour, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de Mme C..., au titre des frais qu'elle aurait exposés si elle n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par Pôle emploi Limoges Ventadour au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi Limoges Ventadour tendant à la condamnation de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX02272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02272
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-22;13bx02272 ?
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