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22/06/2015 | FRANCE | N°13BX02170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2015, 13BX02170


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour l'Association " La vie du voyage ", dont le siège est au 5 chemin de la Pissotte à Champlan (91160), par Scp Blazy et Associés ;

L'association " La vie du voyage " demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301307 du 29 juillet 2013 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné l'évacuation des occupant sans titre du stade municipal d

e Chantaco à Saint-Jean-de-Luz sous vingt-quatre heures ;

2°) d'annuler cette ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour l'Association " La vie du voyage ", dont le siège est au 5 chemin de la Pissotte à Champlan (91160), par Scp Blazy et Associés ;

L'association " La vie du voyage " demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301307 du 29 juillet 2013 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné l'évacuation des occupant sans titre du stade municipal de Chantaco à Saint-Jean-de-Luz sous vingt-quatre heures ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Badescu, avocat de l'association La vie du voyage ;

1. Considérant que l'association " La vie du voyage " relève appel de l'ordonnance du 29 juillet 2013 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau qui a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter le stade municipal de Chantaco à Saint-Jean-de-Luz, dans un délai de vingt-quatre heures, avec appel à la force publique en cas de non respect de cette mise en demeure ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. " ;

3. Considérant que la seule circonstance que la demande d'annulation de la décision litigieuse ait été accompagnée d'une demande de suspension, irrecevable en l'espèce et d'ailleurs rejetée comme telle par le magistrat délégué, ne la rendait pas manifestement irrecevable alors, au demeurant, que l'association requérante avait bien fait mention de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiation sur la demande présentée par l'association " La vie du voyage " devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur la légalité de la décision du 26 juillet 2013 :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.-Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. (...) " ; que le II du même article impose l'élaboration dans chaque département d'un schéma départemental, auquel figurent obligatoirement les communes de plus de 5 000 habitants, qui doit prévoir " les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées " et préciser la capacité de ces aires ; qu'en application de l'article 2 de la loi, les communes figurant à ce schéma sont tenues de participer à sa mise en oeuvre " en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues ", la possibilité leur étant toutefois offerte de " transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale " ou de " contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales " ; qu'en son paragraphe I, l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dans sa rédaction résultant des lois du 5 mars et du 20 décembre 2007 permet aux maires des communes qui remplissent les obligations leur incombant en application de l'article 2 d'interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles des gens du voyage, les mêmes dispositions étant applicables aux communes " non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil ", ainsi qu'à celles " qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental " ; qu'au termes du II du même article, " En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. /La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. /Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure (...) " ; qu'aux termes du II bis de l'article 9 " Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Jean-de-Luz a réalisé une aire d'accueil aménagée des gens du voyage ; qu'elle a ainsi satisfait aux obligations découlant de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des gens du voyage ; que, dès lors, et alors même que l'aire d'accueil aménagée aurait été insuffisante par rapport aux besoins, le maire de Saint-Jean-de-Luz a pu légalement prendre un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors de l'aire d'accueil des gens du voyage ;

7. Considérant que si l'association " La vie du voyage " soutient que le stationnement des caravanes n'était pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou à la tranquillité publique, il ressort des pièces du dossier que les occupants d'environ deux cents caravanes ont pénétré sans autorisation sur le stade municipal de Chantaco ; que les installations sanitaires du stade n'étaient pas d'une taille suffisante au regard du nombre de personnes susceptibles de les utiliser et que cette situation était de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que les dérivations de branchements électriques, du fait de leur caractère inapproprié et de la présence de fils électriques sur le sol, présentaient un risque pour la sécurité publique ; qu'enfin l'accès et la sortie de ce campement par la partie détruite de la haie du stade présentaient un danger pour la circulation routière faute d'aménagement et de visibilité de cet accès sur une route à forte circulation ; que, dès lors, l'association " La vie du voyage "e n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d'appréciation en prenant la décision du 26 juillet 2013 ;

8. Considérant enfin que la circonstance que la notification de cet arrêté à un seul des occupants de ce camp serait irrégulière est sans influence sur la légalité de la décision ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " La vie du voyage " n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2013 mettant les occupants sans droit ni titre du stade de Chantaco en demeure de quitter les lieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association " La vie du voyage ", au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1301307 du 29 juillet 2013 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau du 29 juillet 2013 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'association " La vie du voyage " devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

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N° 13BX02170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02170
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP BLAZY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-22;13bx02170 ?
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