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22/06/2015 | FRANCE | N°13BX01047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2015, 13BX01047


Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 avril 2013, régularisée par courrier le 18 avril suivant, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2013, présentés pour la Région Martinique, représentée par son président en exercice, par MeA... ;

La région Martinique demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100958 du 28 mars 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de France, statuant en référé, l'a condamnée à verser, à titre provisionnel, les sommes de 181 626,51 euros à la Scp R. B...et M. C

...B..., de 130 661,52 euros à la société ADL, et de 123 058,14 euros au centre études t...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 avril 2013, régularisée par courrier le 18 avril suivant, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2013, présentés pour la Région Martinique, représentée par son président en exercice, par MeA... ;

La région Martinique demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100958 du 28 mars 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de France, statuant en référé, l'a condamnée à verser, à titre provisionnel, les sommes de 181 626,51 euros à la Scp R. B...et M. C...B..., de 130 661,52 euros à la société ADL, et de 123 058,14 euros au centre études techniques et énergétiques (CETE), assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2008 ;

2°) de rejeter ces demandes de provision ;

3°) de mettre à la charge de la Scp R. B...et M. C...B..., de la société ADL et du cabinet CETE le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Bloch, avocat de la région Martinique et de Me Fournier,

avocat de la Scp R. B...et M. C...B..., de la société ADL, et du cabinet CETE ;

Vu, enregistrée le 10 juin 2015, la note en délibéré, présentée pour la Scp R. B...et M. C...B..., de la société ADL et du cabinet CETE ;

Vu, enregistrée le 12 juin 2015, la note en délibéré, présentée pour la Région Martinique ;

1. Considérant que la région Martinique a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction du lycée hôtelier de Bellefontaine dont elle était le maître d'ouvrage à un groupement solidaire composé de la Scp R. B...et M. C...B..., de la société ADL, du cabinet CETE et du bureau d'études BERIM, dont la Scp R. B...et M. C...B...était le mandataire ; que le forfait de rémunération des maîtres d'oeuvre a été fixé, à la suite des avenants signés les 27 novembre 2000, 23 mai 2002 et 31 janvier 2003 augmentant la masse des travaux, à la somme de 2 064 518,26 euros H.T. ; que les travaux dont la durée était fixée à dix sept mois, ont débuté en juillet 2001 ; que toutefois, ces travaux ayant duré plus longtemps que prévu, le maître de l'ouvrage n'a pu prendre possession de l'ouvrage qu'au mois de décembre 2005 et a suspendu ses paiements ; que, saisi par la Scp R. B...et M. C...B..., la société ADL et le cabinet CETE, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a, par une ordonnance du 18 août 2006, condamné la région Martinique à verser, à titre provisionnel, les sommes de 41 000 euros à la Scp B...et M. C...B..., 17 500 euros à la société ADL et 50 000 euros au cabinet CETE, au titre des travaux supplémentaires résultant des avenants des 27 novembre 2000, 23 mai 2002 et 31 janvier 2003 au contrat de maîtrise d'oeuvre ; que l'allocation de ces premières provisions a été confirmée par la cour par une ordonnance du 21 mai 2007 ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif, la Scp R. B...et M. C...B..., la société ADL et le cabinet CETE ont saisi ce même juge d'une demande tendant à ce que la région Martinique soit condamnée à leur verser une nouvelle provision correspondant au non paiement d'honoraires supplémentaires résultant de l'allongement de leur mission de direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre ; que le juge des référés, prenant en compte les sommes restant dues au titre du marché et les pénalités de retard résultant de l'exécution des travaux telles que fixées par l'expert, a condamné la région Martinique à verser une provision de 181 626,51 euros à la Scp R. B...et M. C...B..., 130 661,52 euros à la société ADL et 123 058,14 euros au cabinet CETE ; que la région Martinique relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " (...) III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître d'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

5. Considérant que pour accorder respectivement à la Scp R. B... et M. C... B..., à la société ADL et au cabinet CETE une provision de 181 626,51 euros, 130 661,52 euros et 123 058,14 euros, correspondant à la rémunération supplémentaire due au 31 décembre 2004 et résultant de l'allongement des délais d'exécution de la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), le juge des référés s'est fondé, d'une part, sur l'acquiescement de la région Martinique aux chiffrages de l'expert repris par la demande du groupement d'entreprises, et, d'autre part, sur le chiffrage des paiements déjà effectués, et en a déduit que l'obligation de la région Martinique de payer à la Scp R. B...et M. C... B..., à la société ADL et au cabinet CETE ces sommes, ne pouvait être regardée comme sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative ;

6. Considérant que la région Martinique soutient en appel que cette obligation ne pouvait toutefois être regardée comme non sérieusement contestable dès lors que le montant total du marché sur la base de laquelle la rémunération des membres du groupement d'entreprises maîtres d'oeuvre était calculée, ne peut résulter que de l'avenant n° 3 au marché à l'exclusion de toute prestation complémentaire ; qu'elle indique également que les entreprises ont été réglées de l'essentiel des prestations qu'elles ont assurées ; qu'il résulte de l'instruction que si les entreprises maîtres d'oeuvre se prévalent d'une délibération du conseil régional prolongeant la durée des travaux et d'ordres de service augmentant le volume des travaux, elles n'ont pas produit les ordres de service ayant cet objet tandis que leurs notes d'honoraires basées sur le montant du marché augmenté de l'ordre de service SIMP DEC 47 n'ont pas été acceptées par le maître d'ouvrage qui a procédé à la rectification des montants des rémunérations demandées et qu'enfin la délibération prolongeant la durée d'exécution du marché n'en augmente pas le montant ; qu'il résulte également de l'instruction que les entreprises ont déjà perçu en rémunération de leurs prestations la somme de 1 487 488,39 euros à laquelle s'ajoute la provision allouée par le tribunal d'un montant de 108 500 euros soit un total de 1 595 988,39 euros ; que cette somme, à laquelle s'ajoute celle perçue par le bureau d'étude Berim, représente quasiment la totalité du montant du marché telle que fixé par ses avenants ; que, dans ces conditions, la demande des maîtres d'oeuvre, correspondant à leur rémunération calculée en prenant en compte des travaux supplémentaires dont les ordres de services ne sont pas produits et dont les montants ont été contestés par le maître d'ouvrage, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a fait droit à leur demande de provision et a condamné la région Martinique à leur verser la somme de 425 346,17 euros ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que la Scp R. B... et M. C... B..., la société ADL et le cabinet CETE ingénierie ne sont pas fondés à demander la condamnation de la région Martinique à leur verser une provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1100958 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France du 28 mars 2013 est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Fort-de-France et l'appel incident présenté devant la cour par la Scp R. B... et M. C... B..., la société ADL et le cabinet CETE ingénierie tendant à la condamnation de la région Martinique à leur verser une provision sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Scp R. B... et M. C... B..., la société ADL et le cabinet CETE ingénierie présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetés.

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No 13BX01047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01047
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : FRÊCHE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-22;13bx01047 ?
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