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16/06/2015 | FRANCE | N°14BX03574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 juin 2015, 14BX03574


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2014 présentée pour Mme A...D...épouseC..., domiciliée..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403521 du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 ; >
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge d...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2014 présentée pour Mme A...D...épouseC..., domiciliée..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403521 du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :

- le rapport de M. Didier Péano, président ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 28 juin 2010, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 24 octobre 2011 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée le 8 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, le 28 novembre 2012, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté par jugement du tribunal administratif de Toulouse, le préfet a procédé à un nouvel examen de la situation de Mme C...et a, par arrêté du 12 juin, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2014 ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits de l'enfant et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme C...soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et fondé sur des formules stéréotypées, il ressort de la motivation de l'arrêté qui fait également état de son entrée irrégulière en France, du rejet de sa demande d'asile ainsi que de la circonstance qu'elle ne remplit aucune des conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour, que le fondement juridique du refus de titre de séjour peut être déduit des faits mentionnés ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué précise également que Mme C... ne présente aucune garantie d'insertion professionnelle ; que s'agissant des attaches dont elle dispose en Géorgie, l'arrêté précise que sa belle-soeur y réside ; que l'arrêté mentionne que les enfants de Mme C...peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine dont ils parlent la langue alors qu'elle-même ne possède qu'une très faible maîtrise du français et n'établit la réalité des violences physiques qu'elle aurait subies ; qu'ainsi l'arrêté indique les éléments de fait qui motivent la décision de refus de séjour et est suffisamment motivé en faits ; que la circonstance que cet arrêté n'aurait pas précisé davantage la situation de Mme C...et de sa famille et aurait repris l'exposé de faits déjà mentionnés dans un arrêté précédent est sans incidence sur sa légalité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, mentionne différents éléments de la situation particulière de MmeC..., que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait estimé lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile sur cette demande et n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de son droit au séjour ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 17 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : " 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une mesure pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " Vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

7. Considérant que, pour soutenir que les mesures prises à son encontre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, a fait des efforts soutenus d'apprentissage de la langue et d'intégration professionnelle dans une association puis dans une entreprise qui s'est engagée à l'embaucher, que ses enfants sont scolarisés et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Géorgie ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France qu'en 2010, à l'âge de vingt-huit ans et qu'elle n'a aucune autre attache familiale sur le territoire national que son époux et leurs deux enfants ; qu'il est constant qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales en Géorgie ; que, dans ces conditions, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'ont donc pas méconnu aussi bien les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 17 du pacte international des droits civils et politiques, que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour ces motifs, l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de MmeC...;

8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...fait valoir que l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dans la mesure où ces derniers sont désormais scolarisés en France ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

10. Considérant que la circonstance que les deux enfants de Mme C...sont scolarisés et bien intégrés ne saurait, à elle seule, révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, de plus, l'époux de Mme C...fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un arrêt du même jour, la cour a rejeté la demande de l'époux de Mme C...tendant à l'annulation des mesures prises à son encontre ; qu'ainsi les décisions prises par le préfet de Tarn-et-Garonne qui n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants, n'impliquent pas par elles-mêmes une rupture de la cellule familiale ; que Mme C...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses deux enfants l'accompagnent dans son pays d'origine dont ils parlent la langue et y poursuivent leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant aurait été méconnu doit être écarté ;

11. Considérant que les stipulations invoquées des articles 28 et 29 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 relatives au droit à l'éducation, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme C...ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation des décisions en cause ;

12. Considérant en cinquième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

13. Considérant que Mme C...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen titré de la méconnaissance des dispositions précitées de cet article ne peut être qu'écarté ;

14. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comporte pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte au vu de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, en prenant la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, en prenant la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur le délai de départ volontaire :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...). " ;

19. Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire que la décision accordant un délai de départ de trente jours pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doive faire l'objet d'une motivation distincte de celle de l'obligation de quitter le territoire français dont elle découle, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ; qu'ayant laissé à Mme C...un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; que, si le refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être motivé spécialement, il est constant que Mme C...n'a pas fait de demande tendant à l'octroi d'un délai de départ volontaire de plus de trente jours ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme C...en limitant à trente jours le délai de départ volontaire ;

Sur le pays de renvoi :

20. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer le pays de renvoi, le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pas recherché si l'éloignement vers le pays dont Mme C...a la nationalité est exempt de risque pour elle et se serait cru lié par la position de l'OFPRA et de la CNDA ou par sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que la demande d'asile de la requérante a été définitivement rejetée par la CNDA et relève que Mme C...n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'elle serait exposée à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse d'un renvoi dans le pays d'origine ou de provenance, qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

22. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. " ; que l'article 9 de ce pacte dispose : " 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. 2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. " ;

23. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant " ; que pour l'application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises, le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger d'une demande de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, ne lie pas l'autorité administrative et est sans influence sur l'obligation qui est sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

24. Considérant que pour établir la réalité des risques qu'elle encourt en cas de retour en Géorgie, Mme C...a fait valoir que du fait des fonctions exercées par son époux en tant que chauffeur auprès d'un directeur de banque, il a subi des violences pour avoir refusé de piéger ce dernier et a dû fuir ce pays à la suite de ces évènements ; que toutefois, leurs demandes d'asile ont été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 16 février 2012 relevant " que les faits de persécutions allégués par les requérants ne peuvent être tenus pour établis et leurs craintes en cas de retour pour fondées ; qu'en effet lors de l'audience M. C...n'a, d'une part, apporté à l'appui de ses dires aucun élément susceptible de convaincre de la réalité et des motifs de l'acharnement de détenteurs de l'autorité à son endroit alors que ces derniers auraient eu, selon l'intéressé, pour unique objectif d'évincer le directeur de la banque ; que, d'autre part, ses explications sont apparues très confuses au sujet des agissements dont il aurait été victime ainsi que ses proches, de la part de policiers après qu'il a refusé de leur apporter sa collaboration ; qu'il n'a dès lors convaincu ni de la réalité ni du bien-fondé de ses craintes et de celles de son épouse en cas de retour en Géorgie, au sens des dispositions précitées des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, devant la cour, les documents que Mme C...produit, et notamment les attestations des médecins qui ont examiné son époux en France, ne sont pas de nature à établir qu'à la date de l'arrêté attaqué sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en Géorgie ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, en fixant la Géorgie comme pays à destination duquel elle sera renvoyée, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a méconnu ni ces stipulations ni celles des articles 7 et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ni encore les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 14BX03574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03574
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MIAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-16;14bx03574 ?
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