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16/06/2015 | FRANCE | N°14BX02492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 juin 2015, 14BX02492


Vu, sous le n° 14BX02492, la requête enregistrée le 14 août 2014, présentée pour la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane, représentée par son président en exercice, dont le siège est zone artisanale Galmot à Cayenne (97300), par MeC... ; la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300945 du 14 mai 2014 du tribunal administratif de Cayenne qui a annulé la décision en date du 30 mars 2013 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane a licencié Mme A... B...p

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Vu, sous le n° 14BX02492, la requête enregistrée le 14 août 2014, présentée pour la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane, représentée par son président en exercice, dont le siège est zone artisanale Galmot à Cayenne (97300), par MeC... ; la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300945 du 14 mai 2014 du tribunal administratif de Cayenne qui a annulé la décision en date du 30 mars 2013 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane a licencié Mme A... B...pour abandon de poste et l'a condamné à verser à Mme B...une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de rejeter l'intégralité de la demande de Mme B...;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres des métiers et de l'artisanat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que par décision en date du 30 mars 2013, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane a licencié Mme A... B...pour abandon de poste ; que par jugement du 14 mai 2014 dont la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane relève appel, le tribunal administratif de Cayenne a annulé cette décision et a condamné la chambre des métiers et de l'artisanat à verser à Mme B...une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que par la voie de l'appel incident, Mme B...demande à la cour de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane à lui verser une somme de 150 000 euros au titre des dommages et intérêts, une somme de 17 135,34 euros au titre de l'indemnité de préavis et une somme de 22 016,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

Sur la légalité de la décision du 30 mars 2013 :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 36 du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat : " la cessation définitive des fonctions entrainant la perte de la qualité d'agent d'un des établissements mentionnés à l'article 1er résulte : (...) - du licenciement dans les cas prévus à l'article 40 ; (...) " qu'aux termes de l'article 40 du même statut : " le licenciement résulte : (...) - de la constatation de l'abandon de poste (...) " ; qu'aux termes de l'article 42 III du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat : " En cas d'abandon de poste, constaté par le supérieur hiérarchique de l'agent et signalé au secrétaire général, au directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, l'établissement envoie , par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure dans laquelle l'agent est invité à fournir ses explications et informé des mesures auxquelles il s'expose en ne déférant pas à l'ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné. A défaut de reprise de son service ou justification fournie dans le délai d'un mois (...) l'agent est licencié par décision du président sur avis du secrétaire général " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'une mesure de licenciement pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt de licenciement sans procédure disciplinaire préalable; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer soit son impossibilité de reprendre le service malgré la mise en demeure, soit le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

4. Considérant que Mme B...a soulevé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement à son encontre au motif qu'elle avait justifié son absence par la production d'un arrêt de travail ; que ce moyen était soulevé à l'encontre de la décision attaquée dans sa requête introductive d'instance du 31 mai 2013 ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé comme recevable ce moyen qui n'avait pas été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ;

5. Considérant que pour soutenir que la procédure afférente à l'abandon de poste prévue à l'article 42-III du statut du personnel a été respectée la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane fait valoir qu'à trois reprises Mme B...a été destinataire de mises en demeure de rejoindre son poste, les 9 et 27 novembre 2012 ainsi que le 19 mars 2013 ;

6. Considérant, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, les mises en demeure en date des 9 et 27 novembre 2012 ne portaient pas mention de la mise en oeuvre possible de la procédure d'abandon de poste et évoquaient d'ailleurs l'éventualité d'une sanction disciplinaire ; que si la mise en demeure du 19 mars 2013 porte mention de l'engagement possible d'une procédure de " révocation " pour abandon de poste et fixe un délai de 8 jours à l'agent pour rejoindre ce poste, il est constant que Mme B...a transmis à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane dans le délai d'un mois indiqué par les dispositions susmentionnées du statut du personnel de la chambre des métiers et de l'artisanat un certificat médical en date du 27 mars 2013 qui justifiait son absence ; qu'en outre, la mise en demeure ne mentionnait pas que le licenciement serait prononcé sans mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire préalable ; que, dans ces conditions, Mme B...ne peut être regardée comme ayant été régulièrement mise en demeure de reprendre son service dans un délai approprié et comme ayant été suffisamment informée du risque qu'elle encourrait ; que la décision du 30 mars 2013 prononçant la radiation des cadres de l'intéressée à compter du 2 avril 2013 ne pouvait être légalement prise ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle était entachée d'illégalité et en ont prononcé l'annulation, sans que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane puisse utilement soutenir que Mme B...ne pouvait invoquer les dispositions prévues par le statut des fonctionnaires en matière disciplinaire ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation de Mme B...:

7. Considérant, en premier lieu que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...a été licenciée pour abandon de poste ; que de plus, le licenciement de l'intéressée a été annulé par jugement du tribunal administratif de Cayenne, confirmé sur ce point par le présent arrêt ; que, par suite, Mme B...doit être regardée comme étant demeurée agent de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane au-delà du 30 mars 2013 et ne peut dès lors demander pour un licenciement à cette date le bénéfice de l'indemnité statutaire de licenciement prévue à l'article 44-1 du statut de la chambre des métiers et de l'artisanat ainsi que l'indemnité de préavis ;

8. Considérant, en second lieu, que du fait de l'illégalité de son licenciement pour abandon de poste, Mme B...a subi un préjudice moral ; que le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 1 000 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision de licenciement de MmeB... ; que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de cet article d'aucune des parties ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par Mme B...sont rejetées.

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No 14BX02492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02492
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET MARCAULT DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-16;14bx02492 ?
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