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16/06/2015 | FRANCE | N°14BX02473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 juin 2015, 14BX02473


Vu, sous le n° 14BX02473, la requête enregistrée le 14 août 2014, présentée pour la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane, représentée par son président en exercice, dont le siège est zone artisanale Galmot à Cayenne (97300), par MeC... ; la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201557 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Cayenne qui a annulé la décision en date du 13 septembre 2012 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane a pris à l'égard d

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Vu, sous le n° 14BX02473, la requête enregistrée le 14 août 2014, présentée pour la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane, représentée par son président en exercice, dont le siège est zone artisanale Galmot à Cayenne (97300), par MeC... ; la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201557 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Cayenne qui a annulé la décision en date du 13 septembre 2012 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane a pris à l'égard de Mme A... B...une sanction de déplacement d'office et a enjoint au président de la chambre des métiers et de l'artisanat de procéder à sa réintégration dans le poste qu'elle occupait à la date de la décision attaquée ;

2°) de rejeter l'intégralité de la demande de Mme B...;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que par décision du 13 septembre 2012, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane a pris à l'égard de Mme A...B..., affectée en qualité de directrice du centre de formation des apprentis, au sein de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane, une sanction de déplacement d'office avec changement de résidence administrative ; que par un jugement du 26 juin 2014 dont la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane relève appel, le tribunal administratif de Cayenne a annulé cette décision et lui a enjoint de procéder à la réintégration de Mme B...dans le poste qu'elle occupait à la date de la décision attaquée ; que par la voie de l'appel incident, Mme B...demande à la cour de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane à lui verser une somme de 97 100 euros au titre du rappel de traitements et de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 67 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " Dès qu'il en a connaissance, le président de l'établissement communique au bureau l'avis du conseil de discipline et formule une proposition. Sous réserve des dispositions applicables aux secrétaires généraux mentionnés à l'article 62, la décision est prise par le président, après consultation du bureau, au plus tard dans le mois qui suit la transmission de l'avis au conseil. Lorsque le président prononce une autre sanction que celle proposée par le conseil de discipline, il doit l'informer, ainsi que l'agent concerné, des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre sa proposition. Il procède de même s'il prononce une sanction alors que le conseil de discipline n'a pas formulé de proposition dans son avis. " ;

3. Considérant que la circonstance alléguée par Mme B...que l'administration n'aurait pas informé le conseil de discipline ni elle-même des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre son avis est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il s'agit d'une formalité postérieure à l'intervention de cette décision ; que c'est dès lors à tort que pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif s'est fondé sur cette irrégularité ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Cayenne et devant la cour ;

5. Considérant que la circonstance que la décision prise par le président l'ait été plus d'un mois après la transmission de l'avis du conseil de discipline est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;

6. Considérant que Mme B...soutient que la sanction de déplacement d'office avec changement de résidence administrative est irrégulière au motif qu'elle interviendrait sur un poste inexistant dans la grille des emplois prévue à l'article 8 du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ; que ce moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée se borne à la déplacer à l'annexe de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Guyane à Saint-Laurent du Maroni ;

7. Considérant que si Mme B...a entendu soutenir que la sanction litigieuse constituerait une rétrogradation, le moyen doit être écarté dès lors que MmeB..., classifiée " cadre supérieur " dans la liste des catégories prévues à l'article 8 du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat, n'a pas vu sa catégorie d'emploi et son niveau de responsabilité modifiés par l'affectation qui a été prononcée à l'annexe de la CCI située à Saint-Laurent du Maroni ; que par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, la sanction litigieuse ne constitue pas une rétrogradation et ne méconnaît pas le principe " non bis in idem ";

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'il a été notamment reproché à Mme B...d'avoir tardé à donner suite aux demandes qui lui étaient faites de matériel par un formateur dans le cadre de son enseignement et d'avoir remis en cause les évaluations et notations d'un professeur devant l'ensemble des apprentis, ainsi que les règles de fonctionnement d'un atelier de coiffure, également devant les apprentis, perturbant ainsi le bon déroulement de ces enseignements en remettant en cause les enseignants devant les élèves ; que l'ensemble de ces agissements revêtent, du fait de leur impact et de leur répétition, le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison de ces faits le déplacement d'office de Mme B...la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

9. Considérant que la décision attaquée n'a pas été motivée par la poursuite d'un but étranger à l'intérêt général ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de déplacement d'office avec changement d'affectation prise par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane de la réintégrer dans le poste qu'elle occupait à la date de la décision attaquée doivent également être rejetées ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de cet article d'aucune des parties ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 26 juin 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...est rejetée.

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No 14BX02473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02473
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET MARCAULT DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-16;14bx02473 ?
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