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09/06/2015 | FRANCE | N°15BX00161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 juin 2015, 15BX00161


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2015, présentée pour M. B... D...C..., demeurant..., par Dialektik avocats ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405675 du 19 décembre 2014 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de d

estination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2015, présentée pour M. B... D...C..., demeurant..., par Dialektik avocats ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405675 du 19 décembre 2014 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou tout le moins de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1 - Considérant que M. C..., de nationalité ghanéenne, relève appel de l'ordonnance du 19 décembre 2014 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2 - Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux." ; qu'en vertu du 4° de l 'article R. 222-1 du même code, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

3 - Considérant que, par lettre du 1er décembre 2014, le tribunal a invité le requérant a régulariser sa requête en produisant les copies exigées par les dispositions précitées de l'article R.411-3 du code de justice administrative dans le délai de 15 jours suivant réception de cette lettre ; que ce courrier a été distribué au conseil du requérant, comme l'atteste l'avis de réception, le 3 décembre 2014 ; que le délai ainsi imparti étant un délai franc, la requête pouvait être régularisée jusqu'au vendredi 19 décembre 2014 à minuit ; qu'il s'ensuit que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif n'a pu, sans commettre d'irrégularité, rejeter la requête pour irrecevabilité manifeste, à défaut de régularisation, par une ordonnance du 19 décembre 2014 ; que, dès lors, M. C... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée doit être annulée pour ce motif ;

4 - Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

5 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

6 - Considérant que M. C...a bénéficié, à compter du 8 avril 2009, de titres de séjour en qualité d'étranger malade régulièrement renouvelés jusqu'au 29 avril 2014 ; que, dans son avis du 23 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé relève que, si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale, les soins imposés par l'état de santé de l'intéressé peuvent être dispensés au Ghana, son pays d'origine ; que, toutefois, le requérant produit un certificat du 28 octobre 2014, rédigé par un praticien de l'hôpital Joseph Ducuing de Toulouse, qui atteste que " le traitement antiépileptique comporte : Neurontin (Gabapentine) et Rivotril (Cionazépam) " et que " Après avoir consulté la dernière liste des médicaments disponibles au Ghana " Ghana Essential Medicines List- sixth Edition 2010 ", ces médicaments ne sont pas disponibles " ; que le préfet ne soutient pas que les éléments dont il dispose seraient plus récents et permettraient de conclure à une prise en charge appropriée ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il pouvait disposer des soins appropriés dans son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7 - Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. C... un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8 - Considérant que l'avocat de M.C..., lequel a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de MeA..., la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2014 est annulée.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2014 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me A...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15BX00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00161
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-09;15bx00161 ?
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