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09/06/2015 | FRANCE | N°13BX03126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 juin 2015, 13BX03126


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour la Sarl Fidutel, dont le siège est Le Bigourdan à Roquefort (32390), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La Société Fidutel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200083 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 2007, le 30 septembre 2008 et le 30 septembre 2009 ;

2°) de lui ac

corder la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour la Sarl Fidutel, dont le siège est Le Bigourdan à Roquefort (32390), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La Société Fidutel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200083 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 2007, le 30 septembre 2008 et le 30 septembre 2009 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la Sarl Fidutel a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ; qu'elle fait appel du jugement, en date du 19 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin de décharge de ces impositions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : " ... En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ... " ; que selon l'article 221 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 : " ... 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise ... " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition que l'entreprise n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Fidutel a exercé à compter de sa création en 1997 et jusqu'en 2005 une activité de traitement de données informatiques avec hébergement et activités connexes ; qu'elle a ensuite cessé toute activité, puis a exercé à compter du mois de janvier 2008 une activité de vente de produits alimentaires sur les marchés ; que, compte tenu de la différence de nature entre les services informatiques et la vente de denrées alimentaires sur les marchés, l'activité de la société requérante a subi en 2008 un changement d'une importance telle que l'entreprise ne pouvait plus être regardée comme la même ; que la société ne saurait se prévaloir de la reprise en 2010 de son activité première, cette activité ayant été interrompue pendant cinq ans ; que, par suite, la société devant être réputée avoir changé d'activité au sens des dispositions susmentionnées du 5° de l'article 221 du code général des impôts, elle ne pouvait légalement prétendre au report du déficit existant au 1er octobre 2007 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5°, notamment (...) 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ;

5. Considérant que pour l'établissement des bases imposables à l'impôt sur les sociétés, l'administration a reconstitué les résultats imposables de la société mais, en l'absence de comptabilité, n'a pas tenu compte des amortissements liés à des acquisitions d'immobilisations ; que si la Sarl Fidutel soutient que lesdits amortissements sont déductibles nonobstant le rejet de sa comptabilité, elle n'établit pas que ceux-ci avaient été régulièrement inscrits dans la comptabilité de l'entreprise avant l'expiration du délai imparti pour la déclaration des résultats annuels ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être regardés comme ayant été réellement effectués, au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté leur déductibilité des résultats des exercices en litige ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la Sarl Fidutel demande que soit admise en déduction au titre de l'exercice clos en 2008 une somme de 3 179, 14 euros correspondant à une facture EDF émise le 5 septembre 2008 à raison de locaux situés dans la commune de Poudis (Tarn) ; que, toutefois, en se bornant à affirmer, sans l'établir, que ces locaux abritent l'atelier de fabrication des produits Rochebrune vendus par elle, elle n'apporte pas d'élément suffisant à démontrer l'intérêt que présentait pour son exploitation la prise en charge de cette facture ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a refusé la déduction des salaires versés d'octobre à décembre 2007 et de janvier à septembre 2009 ; que la société requérante n'a pas produit les bulletins de salaires correspondant à ces périodes ; que les seules déclarations annuelles des données sociales renseignées par le gérant de la société en décembre 2010 pour les années 2008 et 2009 ne permettent pas, en tout état de cause, de rattacher les rémunérations qui auraient été versées à chacun des exercices concernés ; que, s'agissant des charges sociales calculées sur les salaires, les tableaux établis par l'URSSAF pour chaque année civile, produits par la société, ne permettent pas davantage de rattacher les sommes qui y sont portées aux exercices litigieux, qui étaient clos le 30 septembre de chaque année ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Sarl Fidutel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Fidutel est rejetée.

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N° 13BX03126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03126
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : PEDAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-09;13bx03126 ?
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