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09/06/2015 | FRANCE | N°13BX02777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 juin 2015, 13BX02777


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant au..., par Me C...A... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202619 du 14 août 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté pour défaut de contribution à l'aide juridique, sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 septembre 2012, du directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne le déclassant pour une durée de six mois en tant qu'opérateur de production de l'entreprise GEPSA ;

2°) d'an

nuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 50...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant au..., par Me C...A... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202619 du 14 août 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté pour défaut de contribution à l'aide juridique, sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 septembre 2012, du directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne le déclassant pour une durée de six mois en tant qu'opérateur de production de l'entreprise GEPSA ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...relève appel de l'ordonnance du 14 août 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable, pour défaut de contribution à l'aide juridique, sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne du 3 septembre 2012 le déclassant pour une durée de six mois avec sursis en tant qu'opérateur de production de l'entreprise GEPSA ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ; que, d'autre part, l'article R. 222-1 du même code dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant qu'en créant la contribution pour l'aide juridique, le législateur a entendu établir une solidarité financière entre les justiciables dans le but d'intérêt général d'assurer le financement de la réforme de la garde à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 et, en particulier, le coût résultant, au titre de l'aide juridique, de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ; que le législateur a pris en compte les facultés contributives des justiciables en fixant le montant de la contribution et du droit d'appel à un niveau qui n'en fasse pas une charge excessive et en exemptant du paiement de ces impositions les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; que le législateur a également prévu que la contribution pour l'aide juridique ne serait pas due, outre les instances pénales, pour certains types de contentieux pour lesquels il a estimé que la gratuité de l'accès à la justice devait être assurée, tels que les procédures de traitement des surendettements des particuliers ou les procédures collectives ; qu'en outre, la contribution n'est pas due pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais ; qu'un détenu qui entre dans l'une des catégories des personnes exemptées du paiement de ces impositions en est exempté comme n'importe quel autre justiciable ; que, dès lors, les dispositions des articles 1635 bis P et 1635 bis Q du code général des impôts, qui poursuivent chacune un but légitime sans porter d'atteinte excessive au droit d'accès au juge, ne méconnaissent pas les stipulations des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en tout état de cause, que si M.D..., qui disposait d'un emploi rémunéré au sein du centre de détention, fait valoir qu'il ne disposait pas des 35 euros nécessaires à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, il n'apporte pas d'élément au soutien de ces allégations ; que s'il soutient également qu'il aurait dû bénéficier en première instance de l'aide juridictionnelle, sa demande a été rejetée pour caducité par le président de section du bureau d'aide juridictionnelle le 3 mai 2013 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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N° 13BX02777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02777
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : AVELIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-09;13bx02777 ?
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