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08/06/2015 | FRANCE | N°15BX00467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 juin 2015, 15BX00467


Vu la requête enregistrée le 10 février 2015, présentée pour Mme A... D...épouseC..., demeurant au..., par MeB... ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401573 du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annul

er cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre ...

Vu la requête enregistrée le 10 février 2015, présentée pour Mme A... D...épouseC..., demeurant au..., par MeB... ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401573 du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution de 1958 et le préambule de la Constitution de 1946, ensemble la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015, le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement en France avec son époux en mars 2012 selon ses déclarations ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade dont elle a demandé le renouvellement ; que, par un arrêté du 17 juin 2014, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C... relève appel du jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que le préfet de la Haute-Vienne a produit, que l'intéressée peut disposer de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, le secret médical interdisant au médecin puis au préfet de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée ainsi que sur la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, le défaut de mention des documents permettant d'affirmer que le traitement approprié est disponible dans le pays d'origine ne saurait révéler un défaut de motivation, contrairement à ce que soutient MmeC... ;

4. Considérant que la circonstance que Mme C...ait bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade est sans influence sur la décision en litige et ne lui ouvrait pas droit à un renouvellement automatique de ce titre ;

5. Considérant que si la requérante se prévaut de rapports datant de 2008 et 2009 émanant de l'organisation mondiale de la santé, de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés et de l'agence Oxfam faisant état des déficiences et insuffisances du système de soins en Géorgie tant du point de vue de l'accès que de la qualité des soins, les termes très généraux et l'ancienneté de ces rapports, qui ne se prononcent d'ailleurs pas sur les traitements nécessaires à l'état de santé de MmeC..., ne sont pas de nature à contredire utilement les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

7. Considérant que Mme C...fait valoir que son état de santé nécessite des soins et qu'elle a quitté son pays depuis plus de deux ans ; qu'elle indique avoir fixé le centre de ses attaches familiales, sociales et médicales en France ; que toutefois, elle est entrée récemment et irrégulièrement en France et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que son époux, qui vit avec elle en France, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas, en tout état de cause, méconnu les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas fondé et doit être écarté ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas de la rédaction de l'arrêté que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru tenu d'obliger la requérante à quitter le territoire français en conséquence de sa décision de refus de séjour ; que, notamment, le préfet de la Haute-Vienne relève que Mme C... n'établit pas entrer dans l'une des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est aurait été prise sans que le préfet fasse application de son pouvoir d'appréciation ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse C...est rejetée.

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N° 15BX00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00467
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-08;15bx00467 ?
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