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08/06/2015 | FRANCE | N°14BX03612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 juin 2015, 14BX03612


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402475 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de d'un mois suivant la noti...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402475 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexaminer de sa situation dans un délai de d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, est entré irrégulièrement en France en juillet 2003 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 septembre 2003 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 septembre 2004 ; que le 25 octobre 2004, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il a fait l'objet d'un second arrêté en date du 24 avril 2008 portant reconduite à la frontière prise par le préfet de la Gironde ; qu'en septembre 2013, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2014 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Considérant que M. Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 23 octobre 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que M. A...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant que M. A... soutient qu'il est présent sur le territoire depuis plus de dix ans et verse au dossier des factures EDF, des récépissés d'opérations financières, des attestations de proches et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que toutefois le requérant, qui est entré irrégulièrement en France et s'y serait maintenu en dépit de deux arrêtés en date des 25 octobre 2004 et 24 avril 2008 ayant prononcé sa reconduite à la frontière, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qui sont en nombre insuffisant s'agissant des années 2005, 2006, 2007 et 2009, d'une présence continue et régulière sur le territoire français depuis juillet 2003 ; qu'il n'établit pas non plus avoir tissé en France des liens personnels intenses et anciens, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans et où résident sa soeur, son frère et ses parents ; qu'en outre, M. A...n'établit, ni même n'allègue, encourir des risques de persécutions ou de menaces graves en cas de retour dans son pays d'origine, de nature à justifier son admission au séjour en France pour des raisons humanitaires ; qu'enfin la seule circonstance que M. A...dispose d'une promesse de contrat de travail à durée indéterminée émanant de la Sarl Si Gol en qualité de cuisinier, au demeurant obtenue peu de temps avant la décision en litige et alors que l'intéressé ne justifie pas de compétences particulières dans ce domaine, n'est pas à elle seule un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que M. A...ne peut se prévaloir utilement des orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle ne comporte pas de dispositions réglementaires ;

6. Considérant que les premiers juges ont relevé " qu'en supprimant par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ d'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national " ; qu'ils ont ajouté que " si pour refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par M. A...sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Gironde a indiqué, par une incise, que le métier de cuisinier " ne faisait pas partie, en tout état de cause, des métiers caractérisés par des difficultés particulières de recrutement et ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 " ; qu'ils en ont conclu que " cette mention, n'est pas de nature à établir que le préfet de la Gironde aurait subordonné, à ce seul motif, la délivrance du titre précité " ; que M. A... n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la motivation retenue par le tribunal pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui, comme M. A..., se prévalent de ces dispositions ;

9. Considérant que M. A...n'établit ni vivre en France depuis plus de dix ans ni remplir effectivement les conditions prévues par les textes ci-dessus énoncées ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande sur ce fondement ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions du I du L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que l'arrêté litigieux indiquant précisément les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet a refusé de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il avait sollicité, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant que, pour les motifs ci-dessus énoncés, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

12. Considérant que, pour les motifs retenus au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

14. Considérant que la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français ; qu'ayant accordé à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ;

15. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ;

16. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Gironde a accordé à M. A...un délai de trente jours, à compter de la notification de l'arrêté litigieux, pour quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire manque en fait ; qu'à supposer établie la circonstance que le départ de M. A...nécessitait un délai supérieur à trente jours, il appartenait à ce dernier de justifier de cette nécessité ; qu'en l'espèce, les éléments produits par le requérant au soutien de sa demande de titre de séjour ne permettent pas de justifier la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant un délai de départ volontaire de trente jours ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant que cette décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M.A..., qui a été débouté de l'asile, n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

19. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par des décisions du 3 septembre 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile du 14 septembre 2004, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Chine ; que ces allégations ne sont toutefois étayées par aucun élément probant ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. A...à fin d'annulation n'appel aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 14BX03612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03612
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-08;14bx03612 ?
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