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08/06/2015 | FRANCE | N°14BX03186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 juin 2015, 14BX03186


Vu I°), sous le n° 14BX03186, la requête enregistrée par télécopie le 14 novembre 2014 et régularisée par courrier le 9 décembre suivant, présentée pour Mme C... B...demeurant..., par Me D...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105354 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers et de la décision de maintien en hospitalisation, prises respectivement les 21 et 22 novembre 2005, par le directeur du centre hospitalier

Sainte-Marie de Rodez ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la c...

Vu I°), sous le n° 14BX03186, la requête enregistrée par télécopie le 14 novembre 2014 et régularisée par courrier le 9 décembre suivant, présentée pour Mme C... B...demeurant..., par Me D...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105354 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers et de la décision de maintien en hospitalisation, prises respectivement les 21 et 22 novembre 2005, par le directeur du centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Marie la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu, II°), sous le n° 14BX03195, la requête enregistrée par télécopie le 14 novembre 2014 et régularisée par courrier le 8 décembre suivant, présentée pour Mme C... B...demeurant..., par MeD... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105350 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2005 par lequel le préfet de l'Aveyron a prononcé son hospitalisation d'office au sein du centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...B...a fait l'objet, le 17 novembre 2005, d'un arrêté d'hospitalisation d'office prononcé par le préfet de l'Aveyron au vu d'un certificat médical rédigé le 15 novembre 2005 par le Dr E...et d'un certificat établi le 16 novembre suivant par le DrA... ; que cette mesure d'hospitalisation d'office a été levée le 21 novembre 2005 pour être remplacée par une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers, prise par le directeur du centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez le 21 novembre 2005, prolongée par décision du 22 novembre suivant ; que, par la requête enregistrée sous le n° 14BX03186, Mme B... fait appel du jugement n° 1105354 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'admission en hospitalisation sur demande d'un tiers et de la décision de maintien de cette hospitalisation, prises par le directeur du centre hospitalier Sainte-Marie ; que par la requête enregistrée sous le n° 14BX03195, Mme B...fait appel du jugement n° 1105350 du 17 juin 2014 de ce même tribunal qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 17 novembre 2005 prononçant son hospitalisation d'office au sein de cet établissement ; que ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°14BX03195 :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;

3. Considérant que pour contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables, pour tardiveté, ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 novembre 2005 par lequel le préfet de l'Aveyron a ordonné son hospitalisation d'office au centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez, Mme B...soutient que la circonstance qu'elle n'a pas été informée des droits qu'elle tient des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique faisait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux contre cette mesure d'hospitalisation ;

4. Considérant qu'il résulte des mentions portées sur l'arrêté contesté que Mme B...s'est vu remettre cet acte en mains propres le 17 novembre 2005, date à laquelle elle a refusé de le signer ; qu'au bas de cet arrêté figurait la mention, suffisante, s'agissant de la compétence du juge administratif de droit commun, que " les recours contentieux contre le présent arrêté peuvent être formés devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois à compter de sa notification " ; que, par suite, ayant reçu notification de l'arrêté le 17 novembre 2005, les conclusions présentées par Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 30 novembre 2011, étaient tardives et, dès lors, irrecevables ; que si la requérante se prévaut des dispositions alors en vigueur de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique qui prévoient que les personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement doivent, dès leur admission, être informées de leur droit de prendre le conseil d'un médecin ou d'un avocat de leur choix, aucune disposition législative ni réglementaire ne subordonne l'opposabilité du délai de recours contentieux contre une mesure d'hospitalisation d'office à la mention de cette information dans la lettre qui en porte notification ; que, dès lors, Mme B...ne peut utilement soutenir qu'ayant été privée de ses droits dans le cadre de la procédure qui a conduit à son admission à l'hôpital, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir à l'encontre de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande présentée par MmeB... ;

5. Considérant en tout état de cause que l'autre moyen de la requête, tiré de la méconnaissance du principe, repris à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, selon lequel les décisions qui doivent être motivées ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé, suivant une procédure contradictoire, ait été mis à même de formuler ses observations, concerne la mesure d'hospitalisation d'office et est donc inopérant pour contester l'irrecevabilité qui a été opposée à MmeB... ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur la requête n°14BX03186 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que la décision d'admission du patient est prise par le directeur de l'établissement habilité ; que si cette décision ne peut être prise que lorsque toute les conditions prévues par les articles L. 3212-1 et L. 3212-3 sont réunies, elle n'a pas à être formalisée par écrit et, par suite, à être motivée ; que même si une décision d'hospitalisation, à la demande d'un tiers, est privative de liberté et si le directeur de l'établissement d'accueil doit en contrôler la régularité formelle, Mme B... ne peut utilement invoquer ni le moyen tiré de l'absence de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 et des dispositions du code de la santé publique, ni celui tiré du principe d'égalité entre des personnes hospitalisées d'office, qui doivent l'être par des décisions motivées, et celles qui, comme la requérante, sont hospitalisées à la demande d'un tiers ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, d'une part, par le jugement attaqué n° 1105354 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers, et de la décision de maintien en hospitalisation, prises respectivement les 21 et 22 novembre 2005 par le directeur du centre hospitalier Sainte-Marie et, d'autre part, par le jugement attaqué n° 1105350 du 17 juin 2014, ce même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2005 par lequel le préfet de l'Aveyron a procédé à son hospitalisation d'office ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de l'association hospitalière Sainte-Marie, venant aux droits du centre hospitalier Sainte-Marie, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes dont Mme B...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par l'association hospitalière Sainte-Marie sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes n°14BX03186 et n°14BX03195 présentées par Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'association hospitalière Sainte-Marie présentées au titre de l'article L. 761-1 dans l'instance n° 14BX03186 sont rejetées.

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Nos 14BX03186, 14BX03195


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