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08/06/2015 | FRANCE | N°14BX01440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 juin 2015, 14BX01440


Vu la requête enregistrée par télécopie le 14 mai 2014 et régularisée par courrier le 30 juin suivant, présentée pour Mme C...D...épouseA..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204335 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2012 par laquelle le directeur-adjoint du travail de l'unité territoriale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)

d'Aquitaine a autorisé son licenciement de l'établissement d'hébergement po...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 14 mai 2014 et régularisée par courrier le 30 juin suivant, présentée pour Mme C...D...épouseA..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204335 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2012 par laquelle le directeur-adjoint du travail de l'unité territoriale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Aquitaine a autorisé son licenciement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Bois Gramond ", situé à Eysines, relevant de l'association pour le développement et la gestion des équipements sociaux, médico-sociaux et sanitaires (ADGESSA) ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'ADGESSA la somme de 1 500 euros et à celle de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Meliande, avocat de l'association pour le développement et la gestion des équipements sociaux, médico-sociaux et sanitaires (ADGESSA) ;

1. Considérant que le 10 septembre 2012, l'association pour le développement et la gestion des équipements sociaux, médico-sociaux et sanitaires (ADGESSA), qui gère principalement des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), a demandé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Aquitaine d'autoriser le licenciement de Mme C... D...épouseA..., membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), recrutée le 3 août 2009 en qualité d'agent de service logistique (ASL) au sein de l'EHPAD " Bois Gramond ", situé à Eysines ; que Mme A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2012 par laquelle le directeur-adjoint du travail de l'unité territoriale de la Gironde de la DIRECCTE a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 4624-1 de ce code, qui est applicable lorsque le médecin du travail apprécie l'aptitude du salarié à reprendre un emploi approprié en application des dispositions précitées de l'article L. 1226-2 du même code : " En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1226-2 du code du travail que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications ; qu'une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en oeuvre dans le respect du secret médical ; qu'elle s'impose également à l'inspecteur du travail ou au ministre du travail le cas échéant, lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l'aptitude professionnelle du salarié ;

4. Considérant que le législateur a ainsi entendu définir entièrement les règles de motivation qui s'appliquent aux décisions du médecin du travail et, le cas échéant, de l'inspecteur du travail ou du ministre du travail se prononçant sur l'aptitude d'un salarié à la reprise de son poste à la suite d'une maladie non professionnelle ; que, par suite, ces décisions sont soumises, en matière de motivation, aux seules prescriptions de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'exclusion de l'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il en résulte que la décision de l'inspecteur ou du ministre du travail se prononçant sur l'aptitude d'un salarié doit comporter les considérations de fait propre à éclairer l'employeur et le salarié sur les fonctions que ce dernier serait susceptible d'exercer au sein de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, que la décision du directeur-adjoint du travail de l'unité territoriale de la Gironde de la DIRECCTE, en date du 5 octobre 2012, est motivée en droit par référence au code du travail et notamment à ses articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 2411-13 et R . 2421-8, et, en fait, par référence à l'avis émis par le médecin inspecteur du travail et aux éléments recueillis au cours de l'enquête contradictoire ; que la décision mentionne la convention collective applicable, la consultation du comité d'établissement et des délégués du personnel, l'effort infructueux de reclassement et l'absence de lien entre le licenciement et le mandat exercé par la salariée ; que, dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 1226-2 et R. 2421-5 du code du travail ; que Mme A...ne saurait utilement soutenir que la motivation de la décision du 5 octobre 2012 méconnaîtrait la circulaire du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 30 juillet 2012 DGT n° 07/2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés publiée au bulletin officiel du ministère laquelle n'a, en tout état de cause, pas de valeur réglementaire ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a, après avoir examiné MmeA..., émis deux avis d'inaptitude les 19 juin et 3 juillet 2012 ; que l'EHPAD " Bois Gramond ", relevant de l'ADGESSA, a, par courriel du 21 juin 2012, sollicité les conclusions écrites du médecin du travail, lequel a, en réponse rédigé, le 29 juin, une étude de poste, réitérant l'avis d'inaptitude déjà émis ; que des courriels ont également été échangés les 21 et 23 juillet 2012 entre la directrice de l'établissement et le médecin du travail, auquel ont été soumis les résultats de la recherche de reclassement ; qu'ainsi, au vu de ces échanges, le moyen tiré de ce que l'ADGESSA n'aurait pas, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, sollicité les conclusions écrites du médecin du travail après le deuxième avis d'inaptitude doit être écarté ;

6. Considérant que le médecin du travail a établi des fiches médicales les 19 juin et 3 juillet 2012, à la suite des visites médicales précitées, dont il ressort que Mme A...a été déclarée " inapte à la reprise au poste habituellement occupé " mais " apte à occuper un poste n'exigeant pas de port de charges lourdes et de manutention de résidents, sans stationnement debout prolongé, sans posture accroupie ou penchée en avant " ; que ce praticien a effectué une visite d'entreprise de reclassement le 29 juin 2012, puis une seconde le 3 juillet 2012 ; qu'il en a conclu que " les conditions de travail dans l'entreprise, après étude du poste et autres postes, sont incompatibles avec l'état de santé actuel de MmeA... " ; qu'il a exclu l'aménagement de poste en précisant que " seule une création spécifique de poste correspondant aux capacités physiques de votre salariée pourrait être envisagée, ce qui me semble difficile compte tenu de la taille de votre entreprise et de son activité " ; que l'employeur, qui en matière de recherche de reclassement, est tenu à une obligation de moyens et non de résultats, n'est tenu ni de créer un poste de travail spécifique pour un salarié en situation d'inaptitude ni de proposer des permutations aux autres salariés ; qu'il ressort des réponses de l'ensemble des établissements relevant de l'association, qui ont tous été consultés, que certains établissements ne disposaient d'aucun poste vacant et d'autres d'aucun poste correspondant aux critères requis ; que dans ces conditions, dès lors que l'aménagement du poste actuel de la salariée ne pouvait être envisagé et qu'aucun poste correspondant à l'aptitude de Mme A...n'était vacant, compte tenu de la petite taille de la structure, le moyen tiré de ce que l'ADGESSA n'aurait pas tenté de proposer à Mme A...un poste aménagé ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que, comme cela vient d'être dit ci-dessus, l'ADGESSA a, le 3 juillet 2012, adressé des courriels à l'ensemble de ses différents établissements afin de rechercher un emploi compatible avec les capacités physiques de la salariée et les préconisations du médecin du travail ; que lors de la réunion de consultation des délégués du personnel le 19 juillet 2012, ces derniers ont conclu que les postes de reclassement vacants au niveau des établissements de l'association n'étaient pas compatibles avec les préconisations médicales ; que, par courriel du 23 juillet 2012, le médecin du travail a confirmé que les postes vacants proposés n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de MmeA... ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'ADGESSA ne se serait pas livrée à une recherche effective et sérieuse de postes compatibles avec l'état de santé de la requérante et n'aurait ainsi pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement doit être écarté ;

8. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

9. Considérant que si Mme A...soutient que la demande d'autorisation de licenciement était en lien avec son mandat, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que le directeur-adjoint du travail de l'unité territoriale de la Gironde de la DIRECCTE a, dans la décision contestée, explicitement relevé l'absence de lien entre la procédure et le mandat détenu par la salariée et a donc examiné l'éventualité d'un tel lien ;

10. Considérant enfin que si Mme A...fait valoir que son employeur voulait se séparer d'elle, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à établir la réalité du détournement de pouvoir qu'elle entend ainsi invoquer ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soient mises à la charge de l'Etat et de l'ADGESSA, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association ADGESSA sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association ADGESSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01440
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BISIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-08;14bx01440 ?
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