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02/06/2015 | FRANCE | N°14BX03061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 juin 2015, 14BX03061


Vu la décision n° 359711 du 22 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 11BX02418 du 27 mars 2012 en tant qu'il statue sur l'indemnisation du temps de travail additionnel de M. B...et, d'autre part, a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la même cour ;

Vu l'arrêt n°11BX02418 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 mars 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2015, présenté pour M.B..., par Me C..., qui demande à la cour de cond

amner le centre hospitalier Félix Guyon à lui payer la somme de 11 712,70...

Vu la décision n° 359711 du 22 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 11BX02418 du 27 mars 2012 en tant qu'il statue sur l'indemnisation du temps de travail additionnel de M. B...et, d'autre part, a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la même cour ;

Vu l'arrêt n°11BX02418 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 mars 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2015, présenté pour M.B..., par Me C..., qui demande à la cour de condamner le centre hospitalier Félix Guyon à lui payer la somme de 11 712,70 euros en paiement du temps de travail additionnel au titre de la période du 1er mars au 17 décembre 2007 et la somme de 1 171,27 euros à titre de complément d'indemnité de fin de contrat, ces sommes portant intérêts de droit à compter du 16 août 2008, majorés de la capitalisation des intérêts à compter du 16 août 2009 et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que le centre hospitalier Félix-Guyon de Saint-Denis de La Réunion a recruté M. A...B...le 1er mars 2007 comme praticien hospitalier contractuel à temps complet dans le cadre d'un contrat d'une durée de six mois, renouvelé pour une durée de cinq mois ; qu'ayant dû interrompre son activité le 31 janvier 2008 en raison d'un accident, l'intéressé a sollicité du centre hospitalier le versement de diverses indemnités ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner l'établissement à lui verser, notamment, l'indemnité de précarité et des indemnités au titre de jours de congé non pris, de la perte de jours de repos hebdomadaire et d'un temps de travail additionnel ; que le tribunal administratif a fait droit à sa demande relative à l'indemnité de précarité et rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par un arrêt du 27 mars 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement ; que, par une décision du 22 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnisation du temps de travail additionnel et a renvoyé l'affaire devant la cour pour qu'il y soit statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-407 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'intervention du décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010 : " Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. (...) Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. / Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-417(...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'activité médicale n'est pas organisée en temps continu, les obligations de service hebdomadaires des praticiens contractuels exerçant à temps plein sont fixées à dix demi-journées hebdomadaires et ne peuvent excéder quarante-huit heures par semaine en moyenne sur une période de quatre mois ; que par suite, les indemnités forfaitaires dues, en application du b) du 1° de l'article D. 6152-23-1 du même code, pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires doivent être versées au praticien contractuel exerçant à temps plein qui a accompli plus de dix demi-journées par semaine mais aussi à celui qui justifie avoir travaillé plus de quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois ;

4. Considérant que pour justifier sa demande d'indemnisation à hauteur de 11 712,70 euros d'un temps de travail additionnel de 260 heures au-delà de la durée légale, M. B... produit des décomptes prévisionnels mensuels raturés et surchargés sur lesquels son nom est souvent rajouté à la main ainsi que des tableaux hebdomadaires de garde qui ne font référence la plupart du temps à aucun horaire précis ; que ces documents qui ne comportent aucun visa du centre hospitalier et mentionnent un nombre d'heures travaillées calculé et ajouté à la main par M. B...ne sont pas de nature à justifier qu'il a travaillé plus de quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois et a droit, à ce titre, à l'allocation des indemnités forfaitaires prévues au b) du 1° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du temps de travail additionnel qu'il aurait effectué ;

Sur les conclusions tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant à l'application des dispositions de cet article;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Félix-Guyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX03061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03061
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-02;14bx03061 ?
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