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02/06/2015 | FRANCE | N°14BX02975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 juin 2015, 14BX02975


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 2014 présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402110 du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-G

aronne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la n...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 2014 présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402110 du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 16 avril 2015 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2015, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la requête n'apporte aucun élément nouveau et qu'il s'en rapporte aux observations produites en première instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 novembre 2014 accordant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

1. Considérant que M.C..., né le 29 janvier 1979, de nationalité brésilienne, est entré en France, selon ses déclarations, une première fois, au mois de janvier 2003 pour s'engager dans la légion étrangère de mars 2003 à mars 2004 ; qu'il est entré, une nouvelle fois sur le territoire national, le 28 août 2004, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié, à ce titre, d'une carte de séjour temporaire d'un an renouvelée jusqu'au 30 octobre 2006 ; que le 17 mai 2011, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2011 ; qu'il a sollicité, le 31 janvier 2013, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 7 avril 2014 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 25 septembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 novembre 2014, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la décision portant refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'elle relève notamment que M. C...est entré en France, selon ses déclarations, une première fois au cours du mois de janvier 2003 et une nouvelle fois le 28 août 2004, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire d'un an renouvelée jusqu'au 30 octobre 2006, qu'il a fait l'objet le 17 mai 2011 d'un arrêté de reconduite à la frontière confirmé le 20 mai 2011 par le tribunal administratif de Toulouse, qu'il n'a pas exécuté, qu'il a sollicité la régularisation de sa situation administrative par le biais de plusieurs interventions, mais qu'aucune suite favorable n'a pu être réservée à sa demande, que, suite à la publication de la circulaire du 28 novembre 2012, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, d'une part, s'il se prévaut de son ancienneté de résidence sur le territoire national, il s'avère, qu'entré en France à l'âge de vingt-cinq ans, il n'avait été autorisé à y demeurer qu'à titre temporaire le temps d'y effectuer ses études, qu'il n'a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour qu'il avait obtenu à cet effet le 11 janvier 2005, qu'il a exercé une activité salariée sans y avoir été autorisé sous le couvert de faux papiers d'identité et s'est maintenu en France en toute illégalité au mépris de la mesure prise à son encontre le 17 mai 2011, que, d'autre part, la présence en France de son épouse et de leur fils né le 2 mai 2006 à Toulouse ne saurait lui conférer un quelconque droit au séjour, qu'en effet, son épouse et compatriote se maintient en toute illégalité en France, après avoir fait l'objet, le 1er juillet 2011, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national et qu'elle fait à nouveau l'objet d'une même mesure, que s'il se prévaut de la présence en France de son fils et considère qu'y étant né et y ayant grandi, la France est son pays, il n'en demeure pas moins que cet enfant est de nationalité brésilienne et que le requérant, qui avait vocation à retourner dans son pays d'origine dès la fin du mois d'octobre 2006 à l'expiration de son titre de séjour, s'est maintenu en France en toute illégalité et y a poursuivi une vie familiale normale en toute connaissance de cause mettant l'administration devant le fait accompli dont il ne peut à présent se prévaloir, que, s'il fait valoir la scolarité de son fils depuis quatre ans et le suivi orthophonique dont il bénéficie depuis janvier 2010, il ne justifie pas que celui-ci ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi scolaire au moins équivalent à celui qui lui est proposé en France, d'autant qu'il n'est scolarisé qu'en élémentaire, et du même suivi orthophonique, qu'ainsi, la situation familiale résulte du choix des deux époux et ne saurait être imputée à l'administration et que rien n'empêche l'intéressé de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment au Brésil, où il a vécu la majeure partie de sa vie, où résident, selon ses déclarations, sa mère, son frère et sa soeur, accompagné de son épouse et compatriote et de leur enfant qui pourra y poursuivre sa scolarité, que, s'il fait état d'une bonne intégration dans la société française, il ne se soumet pas aux lois de la République en se maintenant en toute illégalité en France au mépris de la mesure prise à son encontre et en utilisant des faux documents ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, qui n'avait pas à examiner la situation du requérant au regard des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012, doit être écarté, alors même que cette décision ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que M. C...soutient qu'il vit en France depuis onze ans, y est bien intégré et y a construit sa vie familiale avec son épouse et leur fils, qui est né en 2006 sur le territoire national, est scolarisé et bénéficie d'un suivi orthophonique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le requérant étant de même nationalité que son épouse, qui fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement et que leur enfant, rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent la cellule familiale dans leur pays d'origine ; qu'il n'établit pas que son fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Brésil et bénéficier d'un suivi orthophonique équivalent à celui assuré en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident sa mère, son frère et sa soeur ; qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière, après l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 mai 2011 décidant sa reconduite à la frontière, confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2011 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que la situation, rappelée au point 5, de M. C... ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que son enfant l'accompagne avec son épouse qui fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement et à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire dans leur pays d'origine ; que la décision de refus de séjour prise à son encontre n'a ni pour objet ni pour effet de séparer cet enfant de M. C...ou de son épouse et n'implique pas par elle-même une rupture de la cellule familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Brésil et bénéficier d'un suivi orthophonique équivalent à celui assuré en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. C...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comporte pas de lignes directrices qu'il serait possible d'invoquer devant un juge ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. C...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;

12. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour du 7 avril 2014 comporte, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation particulière de l'intéressé ;

13. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

14. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. C...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;

16. Considérant que la décision contestée vise l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde et mentionne que M. C... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 mai 2011 ; que le préfet a dès lors suffisamment motivé son refus d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé ;

17. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit le requérant a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 mai 2011 portant reconduite à la frontière, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 20 mai 2011 ; qu'il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que, dans ces conditions, alors notamment que le requérant n'invoque aucun élément permettant de l'exonérer de tout soupçon de tenter de se soustraire à l'exécution de la mesure, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que M.C..., qui s'est maintenu sur le territoire malgré la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

18. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. C...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

19. Considérant que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. C... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment l'absence de demande d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Haute-Garonne et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur,

M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

Le rapporteur,

Bernard LEPLATLe président,

Didier PEANO

Le greffier,

Martine GERARDS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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14BX02975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02975
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUCOS MORTREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-02;14bx02975 ?
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