Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour Mme B...F..., demeurant..., par Me C... ;
Mme B...F...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1004807 du tribunal administratif de Toulouse du 24 juillet 2013 en tant qu'il a procédé à une évaluation insuffisante de ses préjudices en qualité d'ayant droit survivante de M. A...F...et en tant qu'il a refusé de prendre en compter son préjudice d'affection ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme totale de 19 000 euros en réparation des préjudices directement subis par M. A...F...ainsi que de son préjudice propre ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Debezy, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
1. Considérant que M. F...a été hospitalisé le 26 février 1998 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse-Purpan pour des troubles psychiatriques ; qu'après avoir accidentellement arraché la sonde urinaire qui avait été posée, M. F...a été victime d'un choc septique, le 1er avril 1998 à 8 heures et a été transféré dans le service de réanimation où il a contracté une infection pulmonaire, soignée par un traitement antibiotique durant 11 jours ; que son épouse, MmeE... F... néeD..., décédée le 8 avril 2012 alors que sa requête était en état d'être jugée, et sa fille, MmeB... F..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le CHU à réparer, d'une part, l'incapacité temporaire totale de trente jours et les souffrances endurées par M.A... F... et, d'autre part, le préjudice d'affection qu'elles ont subi du fait de son décès survenu le 14 janvier 2003 dans la maison de retraite où il avait été placé en janvier 2002 ; que par un jugement du 24 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHU à verser 3 040 euros à Mme B... F... ainsi que la somme de 1 426,88 euros, en remboursement des débours exposés ainsi qu'une somme de 475,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et a mis à la charge du CHU les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros ; que Mme B... F...relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation allouée ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse au remboursement de la somme de 35 672,50 euros au titre des dépenses de santé et une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Sur la responsabilité du CHU :
2. Considérant en premier lieu qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; qu'ainsi le rejet implicite de la demande d'indemnisation présentée par les ayants droit de M.F..., par courrier du 14 septembre 2007 présente le caractère d'une décision préalable liant le contentieux alors même que cette demande ne comportait pas de conclusions chiffrées ; que, dans ces conditions, la requête présentée au tribunal administratif de Toulouse et dirigée contre la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté cette demande d'indemnisation était recevable ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le délai de 24 heures mis par le personnel du CHU a remplacer la sonde urinaire que M. F...avait accidentellement arrachée a entraîné un retard anormal dans la prise en charge de son état d'anurie ; que par suite, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient le CHU, que les premiers juges ont considéré que pour ce motif, l'établissement avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que compte tenu de l'état de santé de M.F..., il n'est pas certain que la pose plus rapide d'une nouvelle sonde urinaire aurait évité le choc septique dont il a été victime le 1er avril 1998 à 8 heures et son transfert dans le service de réanimation où il a contracté une infection pulmonaire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a considéré que le retard fautif n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter les complications qui se sont produites et a limité la responsabilité du centre hospitalier à la réparation d'une fraction de ce dommage corporel ; qu'en fixant à 80% l'ampleur de la chance perdue, le tribunal n'a pas inexactement apprécié cette fraction ;
Sur les préjudices :
5. Considérant que, compte tenu de la perte de chance retenue, le tribunal a estimé à la somme de 3 500 euros la réparation due au titre des souffrances endurées par M. A...F...évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 par l'expert et à 300 euros le montant de l'indemnisation de la période d'incapacité temporaire totale, conséquence directe du retard fautif de prise en charge ; que, ce faisant, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces préjudices ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre le retard fautif de prise en charge et le décès de M. A...F..., survenu plus de quatre ans plus tard ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'indemnisation par le centre hospitalier universitaire du préjudice d'affection qui résulterait de ce décès ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité, compte tenu de la perte de chance retenue, à 3 040 euros la somme que le CHU a été condamné à lui verser ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne :
8. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a indiqué au tribunal avoir exposé la somme de 1 783,60 euros de débours relatifs à l'hospitalisation de M. A...F...du 1er avril 1998 au 25 avril 1998 au centre hospitalier universitaire de Purpan, en indiquant que ce montant correspondait au taux de perte de chance fixé par l'expert judiciaire ; qu'elle demande en appel le remboursement de la somme de 35 672,50 euros au titre des dépenses de santé au titre de l'hospitalisation de M. A... F... ; que toutefois il y a lieu de déduire de ces débours, les frais correspondant à la durée d'hospitalisation normale d'un patient en dehors de toute faute ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont limité à 1 783,60 euros le montant de la somme due par le CHU à la caisse primaire d'assurance maladie et rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'en conséquence les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation du CHU en appel à lui verser une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent Mme F...ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU tendant à l'application des dispositions de cet article ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...F..., les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse sont rejetées.
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No 13BX02626