Vu la requête enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000372 du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2009 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide de l'Etat ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que la décision contestée était suffisamment motivée ;
- c'est également à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors que ses revenus sont réduits depuis qu'il a dû prendre sa retraite pour raisons médicales et qu'il ne peut pas disposer librement de sa propriété qui fait l'objet d'un bail agricole ;
- le jugement est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il rejette l'ensemble du plan d'apurement, alors qu'il ne contestait que le désengagement de l'Etat ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance du 21 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 20 juin 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié, relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...a demandé le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret susvisé du 4 juin 1999 ; que, par décision notifiée à l'intéressé le 26 novembre 2002, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR) a déclaré sa demande éligible ; que, par décision du 15 juin 2006, le président de la commission a informé l'intéressé de la décision de rejet de son dossier en l'absence de signature d'un plan d'apurement dans les délais impartis par les dispositions du décret susmentionné ; que, toutefois, par décision du 7 février 2008, le président de la mission interministérielle aux rapatriés (MIR), après avoir retiré la décision de rejet précitée de la commission nationale, l'a informé de ce qu'il disposait d'un délai supplémentaire de trois mois pour conclure un plan d'apurement de ses dettes ; qu'enfin, en l'absence de transmission d'un tel plan, le secrétaire général de la MIR a, par décision du 13 novembre 2009, confirmé le rejet du dossier de l'intéressé ; que M. A...relève appel du jugement du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que pour critiquer le jugement attaqué M. A...se borne à affirmer que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les différents moyens de sa demande ; qu'au soutien de ses moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, qu'elle reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation financière et patrimoniale et qu'elle serait entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle rejetterait l'ensemble du plan d'apurement, alors qu'il ne contestait que le désengagement de l'Etat, M. A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas, autrement que de la manière purement formelle qui vient d'être évoquée, les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en tout état de cause et en admettant qu'eu égard à l'objet de la décision, qui n'était que de tirer les conséquences de l'absence de transmission d'un plan d'apurement dans les délais impartis et pourtant prolongés à plusieurs reprises, il n'était pas inutile de répondre aux moyens inopérants de légalité interne, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...tendant à leur application ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au Premier ministre.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur,
M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 juin 2015.
Le rapporteur,
Bernard LEPLATLe président,
Didier PEANO
Le greffier,
Martine GERARDS
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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13BX01777