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02/06/2015 | FRANCE | N°13BX01100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 juin 2015, 13BX01100


Vu la requête enregistrée le 19 avril 2013 présentée pour Mme E...C...demeurant ... par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004677 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Gironde à lui verser la somme de 208 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi jusqu'à sa retraite en raison de l'inexécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 octobre 2009 en ce que le département ne lui a pas restitué son agr

ment, ne l'a pas rétablie dans ses fonctions à la date d'effet du licenciemen...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 2013 présentée pour Mme E...C...demeurant ... par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004677 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Gironde à lui verser la somme de 208 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi jusqu'à sa retraite en raison de l'inexécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 octobre 2009 en ce que le département ne lui a pas restitué son agrément, ne l'a pas rétablie dans ses fonctions à la date d'effet du licenciement jugé illégal et n'a pas reconstitué ses droits à pension à compter de la même date ;

2°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 209 594,78 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que:

- en ce qui concerne la date d'effet de son licenciement : celui-ci est intervenu le 5 mars 2008 ; elle n'a d'ailleurs pas perçu de salaire pour les mois d'avril et de mai 2008 ;

- en ce qui concerne la restitution de son agrément : contrairement à ce que soutient le département de la Gironde, elle n'a pas été réintégrée en novembre 2009 par la restitution de son agrément et aucun mineur ne lui a été confié, mais de plus, elle a été licenciée le 14 janvier 2010 ; alors que le jugement du 7 octobre 2009 avait annulé la décision de retrait de son agrément ;

- en ce qui concerne son rétablissement dans ses fonctions : alors que le jugement du 7 octobre 2009 avait enjoint au département de la rétablir dans ses fonctions, il ne l'a pas fait et l'a licenciée de nouveau le 14 janvier 2010 ;

- en ce qui concerne sa rémunération : le département commet une erreur sur les montants qu'elle a perçus en pratiquant l'amalgame entre le salaire brut et le salaire net ;

- en ce qui concerne les paiements du département : contrairement à ce que soutient le département, celui-ci ne lui a pas versé plus de 1 000 euros par mois pendant plus de 21 mois, c'est-à-dire du 10 avril 2008 au 18 janvier 2010 ;

- en ce qui concerne la reconstitution de ses droits à pension : le département doit exécuter le jugement sans qu'elle ait à lui donner des instructions ;

- en ce qui concerne sa demande indemnitaire et son préjudice : le département commet une erreur lorsqu'il continue à soutenir qu'elle a été rétablie dans ses fonctions à compter du 8 mai 2008 ;

- en ce qui concerne la durée de son préjudice : n'étant pas fonctionnaire, elle n'avait aucune obligation de faire valoir ses droits à la retraite ;

- en ce qui concerne le jugement du 12 février 2013 rejetant sa demande indemnitaire: contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle a été licenciée à compter du 5 mars 2008 et non à compter du mois de mai 2008 ; elle aurait pu percevoir les indemnités et fournitures destinées à l'entretien des enfants si le département lui avait donné des enfants à garder en conséquence son indemnisation doit comprendre les sommes correspondantes ; si elle n'a pas gardé d'enfant après juillet 2007, c'est parce que le département ne lui en a pas confié ; la somme de 18 839,17 euros qui selon le tribunal administratif lui a été versée par le département n'est pas suffisante au regard de ces bulletins de salaire et elle aurait dû percevoir pour la période d'avril 2008 à avril 2010 un arriéré de salaires d'accueil continu de 60 753,98 euros ; les cotisations de retraite calculées sur les salaires et congés payés qui auraient dû lui être versés auraient généré une pension de retraite de 148 821 euros ; au total, son préjudice s'établit à 60 753,98 euros, à quoi il faut ajouter 148 821 euros, soit 209 594,78 euro ; le tribunal administratif ne pouvait pas défalquer de l'indemnité due par le département, la somme versée par l'Etat de 38 276,16 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour le département de la Gironde par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour absence de moyens d'appel en outre elle est infondée ;

- en ce qui concerne la restitution de l'agrément : le tribunal administratif a valablement considéré que le département avait restitué son agrément à la requérante ;

- en ce qui concerne la date d'effet de son licenciement : le tribunal administratif a jugé à bon droit que la date d'effet de son licenciement est le 8 mai 2008 ;

- en ce qui concerne le rétablissement de la requérante dans ses fonctions : la requérante a été réintégrée dans sa fonction d'assistante familiale pour l'accueil d'un mineur du 10 avril au 18 janvier 2010 ; concernant l'indemnité d'attente qui est due à l'assistante familiale si son employeur ne peut pas lui confier d'enfant, Mme C...a reçu cette indemnité pendant quatre mois ;

- en ce qui concerne le prétendu préjudice indemnitaire : c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté l'indemnisation de la perte des sommes destinées à l'entretien des enfants qui correspond à une compensation des frais engagés par l'assistante familiale et qui ne lui est pas due puisqu'elle n'a pas gardé d'enfants ; la requérante n'a subi aucun préjudice financier ;

- en ce qui concerne la reconstitution des droits à pension : aucun arriéré de pension n'est dû à la requérante ;

- en ce qui concerne la situation de Mme C...après le 10 janvier 2010 : la décision du président du conseil général du 17 décembre 2009 rétablissant l'agrément de Mme C...indique que cet agrément prend fin le 10 janvier 2010 et Mme C...n'ayant pas fait de demande de renouvellement d'agrément, elle ne pouvait qu'être licenciée après cette date ; son époux ayant fait l'objet, le 25 mars 2010, d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qui lui interdisait d'accueillir des jeunes dans le cadre d'un contrat d'hébergement, la requérante et son époux ne pouvaient plus prétendre constituer de nouveau une famille d'accueil ; la requérante, licenciée le 14 janvier 2010, ne peut donc sérieusement invoquer un éventuel préjudice entre le 14 janvier 2010 et sa date de départ à la retraite ; elle a eu 60 ans le 2 février 2012, âge légal de la retraite et à partir de cette date elle pouvait donc solliciter ses droits à la retraite ;

Vu l'ordonnance du 10 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction au 10 avril 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Mme B...représentant le département de la Gironde ;

1. Considérant que MmeC..., titulaire d'un agrément d'assistante familiale, était employée contractuellement en cette qualité par le département de la Gironde ; que le président du conseil général par décisions, du 9 août 2007 a suspendu son agrément, puis, du 30 janvier 2008 lui a retiré l'agrément et enfin du 5 mars 2008 l'a licenciée ; que, par jugement du 7 octobre 2009 confirmé par un arrêt du 15 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux , le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions précitées et a enjoint au département de la Gironde de restituer son agrément à MmeC..., de la rétablir dans ses fonctions à compter de la date d'effet de son licenciement et de reconstituer ses droits à pension à compter de cette même date ; qu'estimant que le département de la Gironde n'avait pas exécuté les injonctions du tribunal administratif et sa réclamation préalable ayant été rejetée par cette collectivité, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le département à lui verser la somme de 208 000 euros en réparation du préjudice ainsi causé ; que Mme C...relève appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

2. Considérant que l'annulation de l'éviction illégale d'un agent public implique sa réintégration juridique à la date de son éviction, la reconstitution de sa carrière et la reconstitution de ses droits sociaux ;

Sur la restitution de l'agrément :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du 7 octobre 2009, par décision du 2 novembre 2009, le président du conseil général de la Gironde a restitué à Mme C... l'agrément qui lui avait été délivré le 23 novembre 2004;

4. Considérant que ni l'injonction de restituer l'agrément ni l'annulation de la décision du 30 janvier 2008 de retrait de l'agrément n'obligeait le président du conseil général à renouveler cet agrément qui expirait le 31 décembre 2009 ; qu'elles n'interdisaient pas non plus à cette autorité de licencier Mme C...de son emploi au département d'assistante familiale comme elle l'a fait par décision du 14 janvier 2010 pour le motif que l'agrément qui lui avait été restitué était expiré, expiration qui en vertu des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles faisait obstacle à ce que Mme C...puisse continuer à exercer la profession d'assistante familiale ; que d'ailleurs la légalité de la décision de licenciement du 14 janvier 2010 a été admise par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 2011 confirmé par un arrêt de la cour du 6 novembre 2012 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Gironde a exécuté le jugement en ce qui concerne la restitution de l'agrément ;

Sur la réintégration de Mme C...dans ses fonctions :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du 7 octobre 2009, par une décision du 5 novembre 2009, le président du conseil général a prononcé la réintégration de Mme C...en qualité d'assistante familiale à compter du 8 mai 2008, date d'effet de la décision prononçant son licenciement ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeC..., c'est à bon droit que le président du conseil général a retenu cette date, et non celle du 5 mars 2008, date d'édiction de la décision de licenciement, en raison du préavis de deux mois dont la requérante devait bénéficier en application des dispositions du 2° de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles ; que la décision du 5 mars 2008, notifiée à l'intéressée le 8 mars, prenant effet le 8 mai 2008 à l'expiration des deux mois de préavis, le président du conseil général n'a pas commis d'erreur en prononçant la réintégration de la requérante à compter de cette dernière date ;

8. Considérant que si, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'annulation d'une décision d'éviction illégale implique nécessairement la réintégration juridique de l'agent à compter de la date de cette décision, une nouvelle décision légalement prise par l'autorité compétente mettant fin à ses fonctions est susceptible de faire obstacle, sans effet rétroactif, à sa réintégration effective dans les fonctions dont il a été écarté ; qu'ainsi l'injonction de rétablir Mme C...dans ses fonctions n'interdisait pas au président du conseil général, une fois cette injonction exécutée, de licencier ensuite l'intéressée, comme il l'a fait par décision du 14 janvier 2010, dès lors que l'agrément qui était indispensable à la requérante pour qu'elle puisse exercer sa profession d'assistante familiale était venu à expiration ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du conseil général a exécuté l'injonction de rétablir Mme C...dans ses fonctions à compter de la date d'effet de son licenciement :

Sur la reconstitution des droits à pension de MmeC... :

10. Considérant que le tribunal administratif a jugé que Mme C...ne contestait pas qu'elle avait bénéficié de ses droits à pension aussi bien au titre des sommes que le département lui avait versées pour la période du 8 mars 2008 au 18 janvier 2010 qu'au titre de l'aide au retour à l'emploi qu'elle a perçue à compter du 17 mai 2008; qu'en appel, Mme C...ne conteste pas sérieusement le jugement sur ce point en se bornant à affirmer que " le conseil général excipe de nouveau d'une soi-disant condition " ou " qu'elle n'a pas à répondre au conseil général " ;

Sur la réparation du préjudice financier résultant pour Mme C...de la perte de rémunérations dont elle a été privée du mois de mars 2008, à la suite de la décision de licenciement annulée en date du 5 mars 2008, au mois de janvier 2010, avant la décision de licenciement du 14 janvier 2010 validée par le juge administratif :

11. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de la période d'éviction illégale, le département a versé à Mme C...la somme nette de 18 839,17 euros; que Mme C...fait valoir que cette somme est insuffisante car elle ne comprend pas les indemnités et fournitures destinées à l'entretien des enfants qu'elle percevait avant d'être licenciée ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 423-29 du code de l'action sociale et des familles, ces indemnités et fournitures étant dues pour toute journée d'accueil commencée et constituant donc une compensation pour les frais engagés par l'assistante familiale pour accueillir les enfants, la requérante ne pouvait pas bénéficier de telles indemnités et fournitures pendant la période en cause dès lors qu'il est constant que durant cette période elle n'a pas accueilli d'enfant et n'a donc pas eu de dépenses à compenser ;

13. Considérant que selon les dispositions de l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles, la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts, une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois et une autre part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant ; qu'en application de ces dispositions, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, pour évaluer la somme à verser à la requérante pour la période en question, a estimé qu'il y avait lieu de prendre en compte une somme de 440 euros par mois pour la part correspondant à la fonction globale d'accueil et 610 euros par mois pour chaque enfant accueilli pour la part correspondant à l'accueil de chaque enfant, soit la somme de 1 830 euros pour cette seconde part eu égard à la circonstance que Mme C...bénéficiait avant son licenciement d'un agrément pour l'accueil de trois mineurs à temps complet, soit au total, par mois, la somme de 2 270 euros ; que le tribunal administratif en a déduit que, sur la période en question de 23 mois, la requérante devait être regardée comme ayant été privée de la somme de 52 210 euros ; que, si Mme C...évalue quant à elle la somme dont elle a été privée à 60 752,98 euros, elle ne conteste pas utilement le mode de calcul du tribunal administratif en affirmant qu'elle accueillait quatre enfants avant son licenciement et en se bornant, pour chaque mois de la période, à calculer la somme qui selon elle lui était due en multipliant le taux horaire du salaire minimum de croissance par 96 heures puis par 4, sans tenir compte du mode de rémunération imposé par l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles ;

14. Considérant que de la somme de 52 210 euros précitée, le tribunal administratif a déduit, ce qui n'est pas contesté par la requérante, la somme de 18 839,17 euros qui lui avait été payée par le département au titre de la période ; que la requérante conteste la déduction faite également par le tribunal administratif de la somme de 38 276,16 euros qu'elle avait perçue par ailleurs au titre de la période au titre de l'aide au retour à l'emploi ; qu'en procédant ainsi le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur dès lors qu'il a évité que la requérante ne perçoive deux fois cette même somme, la première fois au titre de son indemnisation par le département et la seconde fois au titre de l'aide au retour à l'emploi ; qu'ainsi, Mme C...a perçu au total la somme de 51 115,33 euros alors qu'elle aurait dû percevoir la somme de 52 210 euros ; que le tribunal administratif ayant rejeté ses conclusions au titre de son préjudice financier, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de condamner le département de la Gironde à verser la différence à MmeC..., soit la somme de 1 094, 67 euros ;

Sur la réparation du préjudice financier subi par Mme C...résultant d'une perte de pension de retraite :

15. Considérant que Mme C...soutient qu'eu égard aux rémunérations qu'elle aurait dû percevoir du département de la Gironde durant 25 ans, sa perte de pension de retraite peut être évaluée à 148 821 euros ; que, toutefois, il est constant qu'au terme de la période en cause, la requérante a fait l'objet, le 14 janvier 2010, d'une décision de licenciement devenue définitive ; qu'à la suite de ce licenciement, la requérante n'ayant aucun droit à être réintégrée dans les services du département et à bénéficier d'une rémunération de sa part, elle n'est pas non plus en droit de demander la condamnation de cette collectivité à l'indemniser de la perte de pension de retraite qui est la conséquence de cette absence de rémunération ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est fondée à demander la réformation du jugement qu'en tant qu'il n'a pas condamné le département de la Gironde à lui verser la somme de 1 094, 67 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au département de la Gironde de verser sous astreinte la somme de 1 094,63 euros, ni à faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de cette collectivité quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le département de la Gironde est condamné à verser à Mme C...la somme de 1 094,67 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au département de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur,

M.Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

Le rapporteur,

Jean-Pierre VALEINSLe président,

Didier PEANO

Le greffier,

Martine GERARDS

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 13BX01100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01100
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : NOVO.

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-02;13bx01100 ?
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