La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2015 | FRANCE | N°14BX03297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2015, 14BX03297


Vu I°), la requête, sous le n° 14BX03297, enregistrée le 26 novembre 2014 par télécopie et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour Mme A...D...demeurant..., par Me B...;



Mme C...demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1400666 du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2014 du préfet de la Haute-Garonne qui a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le te

rritoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;



2°)...

Vu I°), la requête, sous le n° 14BX03297, enregistrée le 26 novembre 2014 par télécopie et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour Mme A...D...demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400666 du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2014 du préfet de la Haute-Garonne qui a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard une carte de séjour portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil de au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., née le 12 juillet 1982, de nationalité équatorienne, est entrée régulièrement en France le 21 septembre 2003, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant premier titre de séjour renouvelé jusqu'au 21 octobre 2013 ; qu'elle a sollicité, le 5 décembre 2013, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; que, par un arrêté du 21 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par une ordonnance n° 14BX03298 rendue le 7 janvier 2015, le juge d'appel des référés a prononcé la suspension de l'exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour ; que, par la requête enregistrée sous le n° 14BX03297, Mme C...fait appel du jugement du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par la requête enregistrée sous le n° 15BX00439, l'intéressée demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance rendue par le juge d'appel des référés le 7 janvier 2015 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 14BX03297 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée régulièrement en France en 2003 pour y suivre des études supérieures, s'est inscrite en licence de philosophie à l'université de Toulouse Le Mirail au titre de l'année universitaire 2004/2005, qu'elle a validée entièrement au terme de la scolarité de l'année 2007/2008 ; qu'elle a obtenu l'année suivante la maîtrise avec mention " assez-bien " ; que Mme C...a validé le 10ème semestre de son master de philosophie mais a échoué à valider le 9ème semestre à l'issue de l'année universitaire 2009/2010, qu'elle a finalement validé entièrement l'année suivante avec mention " assez-bien " en obtenant la moyenne générale de 13,91/20 ; que si l'intéressée, qui n'a pas changé d'orientation, s'est alors inscrite en master " éthique de la décision et gestion des risques relatifs au vivant ", et a été autorisée à redoubler à deux reprises, faute d'avoir présenté son mémoire, ces redoublements peuvent trouver leur explication, comme elle le soutient, dans les difficultés linguistiques qu'elle a rencontrées dans la rédaction de son mémoire portant sur un sujet complexe ; qu'ainsi, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme C...poursuivait un cursus cohérent en progressant régulièrement dans ses études ; qu'il ressort par ailleurs des attestations produites que Mme C...fait preuve d'assiduité et de sérieux dans ses études ; qu'au demeurant, après le refus de renouvellement qui lui a été opposé, Mme C...a obtenu le diplôme de master " éthique de la décision et gestion des risques relatifs au vivant " avec mention " assez-bien " et est inscrite en doctorat de philosophie au titre de l'année universitaire 2014/2015 ; que, dans ces conditions, en refusant à Mme C...de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études suivies par l'intéressée ;

4. Considérant que l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour privant de base légale les décisions obligeant la requérante à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, Mme C...est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2014 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

6. Considérant que l'annulation de l'arrêté contesté du 21 janvier 2014 implique nécessairement que le préfet la Haute-Garonne délivre à Mme C... un titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant que Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros ;

Sur la requête n° 15BX00439 :

8. Considérant que le présent arrêt, qui statue sur la requête présentée par Mme C...à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juillet 2014 ayant rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne refusant le renouvellement de son titre de séjour, rend sans objet ses conclusions tendant à rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance rendue le 7 janvier 2015 par le juge d'appel des référés prononçant la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15BX00439.

Article 2 : Le jugement n° 1400666 du tribunal administratif de Toulouse du 24 juillet 2014 et l'arrêté du 21 janvier 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pris à l'encontre de Mme C...sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour mention étudiant à Mme C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve du renoncement de Me B...à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 14BX03297 est rejeté.

''

''

''

''

2

No 14BX03297, 15BX00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03297
Date de la décision : 11/05/2015
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2015-05-11;14bx03297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award