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28/04/2015 | FRANCE | N°14BX02872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 avril 2015, 14BX02872


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2014, présentée pour Mme E... D..., demeurant..., par Me C...;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400381 du 31 mars 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui d

élivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fo...

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2014, présentée pour Mme E... D..., demeurant..., par Me C...;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400381 du 31 mars 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme E...D..., ressortissante haïtienne entrée irrégulièrement sur le territoire français, fait appel de l'ordonnance du 31 mars 2014 du président du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 7822 du 22 octobre 2013 du préfet de la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (....) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme D...au motif que sa requête constituait un recours gracieux ; que, toutefois, il ressort de l'examen de cette demande que Mme D...y mentionnait " Suite à la décision de rejet de ma demande de carte des séjour je vous écris pour vous demander la révision de cette décision " ; qu'à l'appui de cette demande l'intéressée faisait valoir qu'elle est la mère de deux enfants français résidant en métropole avec lesquels elle entretient des relations effectives, que deux de ses soeurs et leurs enfants vivent également en métropole, que ses deux autres soeurs résident en Guyane où elle vit depuis dix ans ; qu'ainsi la demande de Mme D... constituait un recours contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de la Guyane ; que, par suite, le président du tribunal administratif, qui a estimé à tort que la demande de l'intéressée était manifestement irrecevable, ne pouvait, comme il l'a fait, se fonder sur les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de MmeD... ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Cayenne ;

5. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme A...B..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Guyane, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 26 juin 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il ressort de son examen que l'arrêté attaqué mentionne les règles de droit et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite le moyen qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

7. Considérant que pour refuser de délivrer à Mme D...le titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet de la Guyane s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'elle est célibataire, qu'elle ne réside pas avec ses enfants majeurs lesquels vivent en métropole, qu'elle ne contribue pas à leur entretien, que toute sa famille proche réside dans son pays d'origine et qu'elle ne peut prétendre à la régularisation exceptionnelle de son séjour au titre des dispositions précitées du CESEDA ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme la requérante l'allègue, le préfet aurait ainsi négligé de se livrer à un examen particulier de sa demande et de sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que MmeD..., ressortissante haïtienne née le 2 juin 1963, est entrée irrégulièrement en France en 2003 selon ses déclarations ; que si elle soutient qu'elle est la mère de deux enfants français nés à Haiti en 1992 et 1995 et vivant en métropole, elle ne justifie pas contribuer de manière effective à leur éducation et à leur entretien ; qu'en outre, Mme D...n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, sa présence effective et continue en France depuis dix ans ; que si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de membres de sa famille, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache en Haïti, son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; qu'enfin, Mme D...ne justifie d'aucune insertion dans la société française ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de Mme D...en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que cet arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeD... ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme D... aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1400381 du tribunal administratif de Cayenne en date du 31 mars 2014 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Cayenne et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

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No 14BX02872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02872
Date de la décision : 28/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-28;14bx02872 ?
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