Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 janvier 2014, présentée pour la société civile de construction-vente (SCCV) Mistral dont le siège social est situé 6 rue Jean Chatel à Saint-Denis (97490), représentée par son gérant en exercice, par Me de La Chapelle, avocat ;
La SCCV Mistral demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200306 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 112 296 euros en droits et des intérêts de retard correspondants, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été assigné par avis de mise en recouvrement du 21 juin 2011 ;
2°) de lui accorder une réduction, à hauteur d'un montant de 112 296 euros en droits et des intérêts de retard correspondants, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné par avis de mise en recouvrement du 21 juin 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés par elle en première instance comme en appel et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que la société civile de construction-vente (SCCV) Mistral a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juin 2007, date de création de la société, au 31 décembre 2009 ; qu'à la suite de ce contrôle, le vérificateur a notifié à cette dernière par courrier du 25 novembre 2010, dans le cadre de la procédure contradictoire, une proposition de rectification qui a évalué à un montant de 165 948 euros les droits de taxe sur la valeur ajoutée éludés et a constaté un montant de droits reportables de 112 296 euros ; que l'administration a mis en recouvrement au nom de la SCCV Mistral, par avis du 21 juin 2011, un montant de droits de taxe sur la valeur ajoutée de 165 948 euros, assortis de 15 267 euros d'intérêt de retard ; que la société interjette appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la réduction de ce rappel à hauteur de 112 296 euros en droits et des intérêts de retard à due concurrence ;
2. Considérant, en premier lieu, que la SCCV Mistral soutient que, dans son recours devant le tribunal administratif, elle a demandé le bénéfice d'une compensation entre le montant des droits rectifiés et le crédit de taxe constaté, non au titre des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales qui régissent les demandes de compensation de droits après établissement de l'impôt, mais " dans le cadre de la procédure de rectification relative au rappel susvisé, c'est-à-dire avant la mise en recouvrement dudit rappel " ;
3. Considérant que, si la SCCV Mistral a sollicité le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 112 296 euros au titre du mois de juillet 2011, il résulte de l'instruction que cette somme, qui correspond aux droits reportés constatés par le vérificateur pour l'année 2009, lui a été remboursée par compensation lors de la poursuite du recouvrement du rappel en litige, après admission totale de sa demande par décision du 10 novembre 2011 du directeur des finances publiques de la région Réunion ;
4. Considérant que la SCCV Mistral entend se prévaloir, sur ce point, de la doctrine exprimée dans le bulletin officiel des finances publiques-Impôts référencé BOI-CF-PGR-30-50, selon laquelle l'administration peut, lorsqu'elle a constaté une insuffisance d'imposition dans le même temps qu'une surtaxe commise au préjudice du contribuable, limiter le rappel d'imposition au supplément des droits omis par rapport au montant de la surtaxe ; que, toutefois, la doctrine dont s'agit réserve cette possibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la condition, notamment, que les droits rectifiés et la surtaxe se rapportent à la même année civile ou au même exercice commercial pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, les droits rectifiés concernent l'année 2008 tandis que le crédit de taxe reportable est rattaché à l'année 2009 ; que, par suite, la SCCV Mistral n'entrait pas dans le champ d'application de cette doctrine ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la SCCV Mistral demande que les intérêts de retard soient calculés sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée qui serait resté à sa charge si l'administration avait procédé à une compensation entre les droits rappelés et le crédit reportable ; que, toutefois, d'une part, la société n'établit pas qu'elle aurait demandé la réduction des droits rectifiés par la prise en compte du crédit de taxe au cours de la procédure de rectification ; que, d'autre part, si un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée peut être admis à demander que les rectifications de taxe qui lui sont assignées soient compensées par un crédit de taxe justifié se rapportant à la période vérifiée et qu'il aurait omis de déduire, un tel crédit doit être imputé, lorsque les rectifications sont assorties de pénalités, au nombre desquelles figurent les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts, sur le total des droits simples et des pénalités et non pas sur les seuls droits simples, ce qui entraînerait une réduction corrélative des pénalités ; que, dès lors, le remboursement de crédit de TVA de 112 296 euros, qui a été effectué lors de la poursuite du recouvrement du rappel en litige, a compensé en partie la somme de 181 215 euros, montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée et d'intérêts de retard qui avaient été réclamés initialement par avis de mise de recouvrement du 21 juin 2011 ; qu'il s'ensuit que la SCCV Mistral ne peut prétendre, en tout état de cause, à ce que les intérêts de retard soient recalculés au regard des droits qui seraient restés à sa charge si l'administration avait procédé à la compensation sollicitée et à une réduction corrélative des intérêts qui lui ont été infligés ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que la SCCV Mistral n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés par elle en première instance et en appel ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCCV Mistral est rejetée.
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N° 14BX00220