Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Chapenoire, avocat ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103266 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2011 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 4 588,35 euros mise à sa charge au titre d'un versement indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui demandant le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année 2009 d'un montant de 152,45 euros ;
2°) d'annuler les décisions contestées, ainsi que celle du 30 novembre 2010 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne a procédé à la révision de ses droits au titre du revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :
- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chapenoire, avocat de M.B... ;
1. Considérant que M.B..., qui était bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, a perçu, à compter de juin 2009, le revenu de solidarité active ; qu'à la suite d'un bilan de sa situation et d'un contrôle sur pièces opérés par la caisse d'allocations familiales, ses droits à l'allocation de logement, au revenu de solidarité active et à la prime de noël de 2009 ont été révisés par décision du 26 janvier 2011, en tenant compte de la vie commune qu'il aurait menée avec Mme C...entre le 1er juin 2009 et le 1er septembre 2010, ainsi que du produit de la vente d'objets personnels ; que le recours administratif formé contre cette décision en tant qu'elle concernait le revenu de solidarité active, a été rejeté par décision du président du conseil général de la Dordogne du 13 avril 2011 ; que M. B...interjette appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande devant être regardée comme tendant à l'annulation, d'une part, de cette décision du 13 avril 2011, d'autre part, de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui demandant le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année 2009 ; qu'en outre, il demande en appel l'annulation de la décision du 30 novembre 2010 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne avait procédé à la révision de ses droits au titre du revenu de solidarité active ;
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 novembre 2010 du président du conseil général de la Dordogne :
2. Considérant que, si M. B...demande à la cour d'annuler la décision du 30 novembre 2010 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne a procédé à la révision de ses droits au titre du revenu de solidarité active, ces conclusions sont nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables ; que, par suite, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant que devant le tribunal administratif de Bordeaux, M. B...n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions litigieuses ; que, dès lors, le moyen de légalité externe, tiré de l'incompétence de signataire de la décision du 13 avril 2011, qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, a le caractère d'une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;
5. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration, que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; que la notion de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti... " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 262-5 de ce code : " Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées au 2° et 4° de l'article L. 262-4 " ; qu'aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple " ; que la notion de vie commune au sens de ces dispositions ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts ou une simple cohabitation entre deux personnes ; qu'elle suppose, outre une résidence commune, une vie de couple ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2009 à décembre 2010 et de prime exceptionnelle de fin d'année 2009, d'un montant global de 4 740,80 euros, réclamé à M. B...résulte de la prise en compte d'une vie commune de l'intéressé avec MmeC... ; qu'il est constant que M. B...et Mme C... habitent sous le même toit depuis le 1er juin 2009 ; que le requérant a rempli le 10 septembre 2010 une attestation de vie commune indiquant que la communauté de vie a débuté le 1er juin 2009 ; que cet état de fait est corroboré par les déclarations des intéressés faites lors du contrôle sur place diligenté par la caisse d'allocations familiales de la Dordogne et consignées dans un rapport d'enquête du 24 novembre 2010 ; que le requérant n'établit pas le caractère erroné tant de l'attestation de l'intéressé que de la déclaration commune en se bornant à faire état de ce qu'il a, à compter de juin 2009, hébergé à titre gratuit Mme C...avec laquelle il n'aurait entretenu que des liens d'amitié et professionnels avant d'entamer avec celle-ci une relation de couple en septembre 2010, alors qu'il admet que durant toute cette période il prenait à sa charge l'ensemble des loyers et factures et n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'une simple cohabitation ; qu'il s'ensuit que les intéressés doivent être regardés comme ayant mené dès le mois de juin 2009 une vie de concubinage au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 515-8 du code civil ; que, par suite, Mme C...compose avec M. B...un foyer au sens de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles justifiant que l'ensemble des revenus du couple soit pris en compte au titre des droits du requérant par application de l'article L. 262-5 précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le président du conseil général de la Dordogne aurait commis une erreur de fait sur les relations existantes entre le requérant et Mme C... de juin 2009 à septembre 2010 doit être écarté ;
8. Considérant qu'alors que M. B...a omis de déclarer sa situation de concubinage entre le 1er juin 2009 et le 10 septembre 2010, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi ; que cette circonstance fait obstacle, alors même que le requérant serait dans une situation financière précaire, à ce qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le président du conseil général de la Dordogne aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande de première instance invoquée par le département de la Dordogne, que M. B... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, ni à demander une remise gracieuse de sa dette ou un échéancier de paiement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Dordogne, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité défenderesse présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 13BX01045