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16/04/2015 | FRANCE | N°13BX03243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 16 avril 2015, 13BX03243


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2014, présentés pour l'association Saint-Priest Environnement, dont le siège est Le Tromp à Saint-Priest (23110), M. F... A..., demeurant Le Tromp à Saint-Priest (23110), Mme E... D..., demeurant Bussière à Le Chauchet (23130), Mme B... C..., demeurant Le Tromp à Saint-Priest (23110), par Me Coussy

L'association Saint-Priest Environnement et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101832 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d

e Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date d...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2014, présentés pour l'association Saint-Priest Environnement, dont le siège est Le Tromp à Saint-Priest (23110), M. F... A..., demeurant Le Tromp à Saint-Priest (23110), Mme E... D..., demeurant Bussière à Le Chauchet (23130), Mme B... C..., demeurant Le Tromp à Saint-Priest (23110), par Me Coussy

L'association Saint-Priest Environnement et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101832 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2011 par lequel le préfet de la Creuse a accordé à la société Wpd Energie 21 Limousin deux permis de construire pour l'édification respectivement de trois et deux éoliennes sur le territoire des communes du Chauchet et de Saint-Priest ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, soit 1500 euros à chacun d'entre eux ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte de l'environnement annexée à la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bonis pour l'association Saint-Priest Environnement et autres et celles de Me Alloin pour la société Wpd Energie 21 Limousin ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la Cour le 24 mars 2015, présentée par Me Elfassi pour la société Wpd Energie 21 Limousin ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la Cour le 7 avril 2015, présentée par Me Ferrant pour l'association Saint-Priest Environnement et autres ;

1. Considérant que la

et. 1 société Wpd Energie 21 Limousin a présenté trois demandes de permis de construire pour l'édification d'une part de trois éoliennes sur le territoire de la commune du Chauchet, d'autre part de deux éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Priest et enfin d'une éolienne et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tardes ; que, par un seul arrêté du 1er juillet 2011, le préfet de la Creuse a, sous réserve de certaines prescriptions, accordé les permis de construire pour les projets concernant les communes du Chauchet et de Saint-Priest, tandis qu'il refusait par arrêté du même jour, devenu définitif, le permis de construire une éolienne et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tardes ; que l'association Saint-Priest Environnement, M. A..., Mme D... et Mme C... relèvent appel du jugement n° 1101832 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'annulation des permis de construire délivrés à la société Wpd Energie 21 Limousin le 1er juillet 2011 pour l'édification de cinq éoliennes au Chauchet et à Saint-Priest ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la société Wpd Energie 21 Limousin :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Saint-Priest Environnement, dont les statuts ont été déposés en préfecture antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, a pour objet la défense de la qualité de vie des habitants de Saint-Priest et des communes avoisinantes ; que cet objet social lui donnait intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire cinq éoliennes sur le territoire de Saint-Priest et de la commune voisine ; qu'en tout état de cause, Mmes D... et C... et M. A..., qui résident au Tromp et au Chauchet, dans un rayon d'un kilomètre environ du projet, ont un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

3. Considérant par ailleurs que l'association Saint-Priest Environnement et M. A... avaient notifié leur recours gracieux au pétitionnaire et au préfet de la Creuse le 2 août 2011 ; que le recours contentieux enregistré le 7 décembre 2011 a été notifié les 7 et 11 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, si la demande de Mme D... et Mme C..., dont le recours gracieux n'avait pas été notifié au pétitionnaire, doit être regardée comme tardive et par suite irrecevable, la fin de non recevoir tirée du défaut de notification du recours gracieux et de la requête de première instance doit être écartée en ce qui concerne l'association Saint-Priest Environnement et M. A... ;

4. Considérant que si la société Wpd Energie 21 Limousin a soutenu devant le tribunal que la requête était dépourvue de timbre, il ressort des pièces du dossier que cette fin de non recevoir manque en fait ;

5. Considérant que le mémoire complémentaire produit le 15 juillet 2014 par l'association Saint-Priest Environnement et autres a été présenté par ministère d'avocat ; qu'il est donc recevable ;

Sur la légalité des permis de construire :

6. Considérant qu'aux termes de l'article l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux normes de fond résultant des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords " ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit faire l'objet d'un seul permis de construire sur lequel l'administration doit nécessairement porter une appréciation globale ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le pétitionnaire avait envisagé la construction d'un parc éolien comprenant six éoliennes et leur poste de livraison, le préfet de la Creuse a autorisé seulement la construction de cinq éoliennes, par les deux permis de construire en litige, et a refusé le permis de construire la sixième éolienne et le poste de livraison permettant le raccordement du parc au réseau public ; que, toutefois, si un aérogénérateur et un poste de livraison sont des constructions distinctes, elles ne présentent pas le caractère de constructions divisibles mais sont au contraire fonctionnellement liées entre elles ; que ces différents éléments d'un même projet éolien ne peuvent pas non plus être regardés comme des éléments ayant une vocation fonctionnelle autonome pouvant donner lieu à des permis de construire distincts, en raison notamment de l'ampleur ou de la complexité du projet ; que, par suite, alors même qu'il était saisi de demandes de permis distinctes, le préfet ne pouvait autoriser la construction des cinq éoliennes alors qu'il refusait par ailleurs le permis de construire le poste de livraison indispensable à leur fonctionnement;

8. Considérant, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des permis de construire ;

9. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et au regard du nécessaire examen d'ensemble du projet éolien, qui peut faire l'objet d'une nouvelle présentation au regard notamment du régime des installations classées pour la protection de l'environnement dont relèvent depuis le 13 juillet 2011 les éoliennes, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Saint-Priest Environnement et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement et des permis de construire du 1er juillet 2011 du préfet de la Creuse autorisant d'une part la construction de trois éoliennes à Chauchet et d'autre part la construction de deux éoliennes à Saint-Priest ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Saint-Priest Environnement et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Wpd Energie 21 Limousin, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros demandée par l'association Saint-Priest Environnement et M. A... au même titre ; qu'il y a lieu, en revanche, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, de rejeter la même demande présentée par Mme D... et Mme C... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101832 du tribunal administratif de Limoges en date du 3 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : Les permis de construire en date du 1er juillet 2011 délivrés à la société Wpd Energie 21 Limousin pour la construction de trois éoliennes sur le territoires de la commune du Chauchet et deux éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Priest sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à l'association Saint-Priest Environnement et à M. A... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Wpd Energie 21 Limousin tendant à la condamnation de l'association Saint-Priest Environnement et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13BX03243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13BX03243
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PERMIS DE CONSTRUIRE. - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE. - PERMIS DE CONSTRUIRE UN PARC ÉOLIEN- INDIVISIBILITÉ AVEC LE POSTE DE LIVRAISON.

68-03-03 Si un aérogénérateur et un poste de livraison sont des constructions distinctes, elles ne présentent pas le caractère de constructions divisibles mais sont au contraire fonctionnellement liées entre elles....Ces différents éléments d'un même projet éolien ne peuvent pas non plus être regardés comme des éléments ayant une vocation fonctionnelle autonome pouvant donner lieu à des permis de construire distincts en raison notamment de l'ampleur ou de la complexité du projet....Dans ces conditions, le préfet ne pouvait autoriser la construction de cinq éoliennes alors qu'il refusait par arrêté du même jour le permis de construire le poste de livraison.


Références :

Cf. CE 1er mars 2013 M et Mme Fritot et autres n°350306...Comparer pour la notion d'ensemble indissociable en ce qui concerne les installations de téléphonie et leur local technique CE 20 juin 2012 n°344646 M.R=== et autres et CE 9 juillet 2014 n°373295 Commune de Chelles.......Le 12 octobre 2016, le CE a annulé et renvoyé cette décision. Arrêt N° 391092, 391155.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET BCTG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-16;13bx03243 ?
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