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14/04/2015 | FRANCE | N°14BX03204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 avril 2015, 14BX03204


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me B...C... ;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401961 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me B...C... ;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401961 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 26 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

1. Considérant que M.E..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 13 janvier 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision litigieuse mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. E..., en relevant, notamment qu'il est entré en métropole selon ses dires le 24 mars 2013, sous le couvert d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "liens personnels et familiaux" délivrée à Mayotte le 4 août 2012, qu'il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française et d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de peintre pour la période du 13 août 2013 au 31 octobre 2013, et qu'il dispose d'attaches aux Comores, où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où résident son enfant, âgé de huit ans, ainsi que trois de ses cinq frères et soeurs ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) "; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que l'article L. 111-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, dispose qu'" Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ; qu'en vertu de ces dispositions, les étrangers disposant d'un titre de séjour valable pour Mayotte sont tenus de solliciter un visa pour entrer en France métropolitaine, ainsi qu'un titre de séjour s'ils souhaitent s'y maintenir ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet a considéré que M.E..., entré sous couvert d'un titre de séjour délivré à Mayotte, n'était pas entré régulièrement sur le territoire métropolitain sous couvert d'un visa de long séjour ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des articles 198 à 204 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le département de Mayotte appartient à la catégorie des pays et territoire d'outre-mer au sens du droit de l'Union européenne, catégorie à laquelle les directives européennes ne s'appliquent que si elles le prévoient expressément ; qu'en tout état de cause, en se bornant à soutenir qu'il y a lieu d'appliquer à Mayotte les directives européennes qui ont été transposées dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser les textes dont il se prévaut, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

7. Considérant que le requérant fait valoir que son mariage religieux avec MmeA..., ressortissante française, a été célébré le 3 octobre 2008 et son mariage civil le 5 avril 2014, postérieurement à l'arrêté contesté, qu'ils suivent le programme de procréation médicalement assistée de l'hôpital pour enfants de Toulouse Paule de Viguier et que l'état de santé de sa femme est précaire et nécessite sa présence auprès d'elle ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré sur le territoire métropolitain selon ses dires le 24 mars 2013 seulement ; qu'il dispose d'attaches aux Comores, où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où résident son enfant, âgé de huit ans, ainsi que trois de ses cinq frères et soeurs, et que rien n'interdit au couple de s'installer à Mayotte, où M. E...dispose d'un droit au séjour et où son épouse est née ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.E..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

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N° 14BX03204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03204
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-14;14bx03204 ?
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