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14/04/2015 | FRANCE | N°14BX03194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 avril 2015, 14BX03194


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401539 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 25 juin 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401539 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 25 juin 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 25 juin 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

3. Considérant que le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis 2004, y travaille depuis 2005, y dispose d'un logement où il vit avec son épouse, qui vient d'accoucher, et ses deux filles nées en 2009 et 2011 et scolarisées à Vic-Fezensac, et qu'il est parfaitement intégré ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, et n'établit pas y résider depuis 2004, alors qu'il n'a sollicité un titre de séjour qu'en novembre 2011 ; qu'il est resté sur le territoire français après un premier refus de séjour opposé le 18 février 2013 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que son épouse est elle-même en situation irrégulière sur le territoire français ; que la cellule familiale peut se reconstruire au Maroc où les enfants pourront être scolarisés ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.B..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant suivent leurs parents au Maroc et y soient scolarisés ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à leur intérêt supérieur et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;

6. Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant ne disposait d'aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en application de ces stipulations ;

8. Considérant que, dans son point 6, le jugement attaqué écarte, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de l'invocation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices mais des orientations générales dont l'intéressé ne peut se prévaloir devant le juge ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14BX03194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03194
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : HUC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-14;14bx03194 ?
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