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14/04/2015 | FRANCE | N°14BX03189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 avril 2015, 14BX03189


Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Escudier, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401602 du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté co

ntesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Escudier, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401602 du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 20 avril 1973, est entré en France le 23 janvier 2002 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Alger ; que, par une décision du 6 décembre 2002, le ministre de l'intérieur a rejeté définitivement la demande d'asile territorial qu'il avait présentée le 15 février 2002 ; qu'il a fait l'objet le 19 février 2003 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 30 mars 2005, un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre ; que, le 24 janvier 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 6 mars 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B...vivait maritalement depuis plusieurs années et en toute hypothèse depuis l'année 2009, avec sa compagne de même nationalité, laquelle réside sur le territoire depuis 2004 et est titulaire d'une carte de résident ; que, cette dernière occupe, depuis son arrivée en France, un emploi pour lequel elle bénéficie désormais d'un contrat à durée indéterminée ; que de leur union est née, en 2009, une fille, aujourd'hui scolarisée, que les parents élèvent ensemble ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à M. B...porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement excessive par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que ce refus méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit pour ce motif être annulé ; que cette annulation prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 mars 2014 et du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Escudier, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1401602 du 14 octobre 2014 et l'arrêté du 6 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Escudier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°14BX03189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03189
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-14;14bx03189 ?
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