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14/04/2015 | FRANCE | N°13BX02435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 avril 2015, 13BX02435


Vu le recours enregistré le 21 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100558 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme A...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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Vu le recours enregistré le 21 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100558 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme A...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...sont propriétaires à Soustons (Landes) d'un ensemble immobilier comprenant un bâtiment principal et deux dépendances ; qu'ils ont réalisé dans l'une de ces dépendances d'importants travaux en vue de la donner en location, et ont déduit le montant de ces travaux de leurs revenus fonciers au titre des années 2006 et 2007, en application du I de l'article 31 du code général des impôts ; que l'administration a refusé la déduction de ces dépenses au motif que les travaux avaient porté sur un immeuble qui n'était pas auparavant affecté à usage d'habitation ; qu'il en est résulté l'établissement, au titre des années 2006 et 2007, de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont les contribuables ont obtenu la décharge par un jugement du 25 avril 2013 du tribunal administratif de Pau ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire (...)b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ;

3. Considérant, d'une part, que constituent des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ; que, lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements ; que, lorsque son occupation pour un autre usage que l'habitation a pris fin, il doit, en pareil cas, être regardé comme affecté de nouveau à usage d'habitation ; que les travaux d'amélioration alors réalisés en vue de sa location à usage d'habitation ne contribuent pas, par suite, à la création de nouveaux locaux d'habitation ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges ;

5. Considérant que pour prononcer la décharge des impositions en litige, le tribunal administratif a estimé que le bâtiment sur lequel ont porté les travaux était destiné originellement à l'habitation et qu'il n'était pas établi qu'il avait subi des modifications de nature à lui ôter cette destination ; que, toutefois, l'administration produit les déclarations modèles H1, déposées à compter de 1970, qui font mention, s'agissant de la propriété située 20 rue de l'Eglise, d'un seul bâtiment à usage d'habitation, ainsi qu'un " document hypothécaire normalisé ", enregistré à la conservation des hypothèques de Dax le 11 juin 2003, selon lequel la propriété est composée d'une seule maison d'habitation et de dépendances ; que le permis de construire délivré aux contribuables le 19 novembre 2004 mentionne qu'il a pour objet un " changement de destination " de l'immeuble en cause, ce que confirme la déclaration d'achèvement des travaux du 9 juillet 2007 ; que la notice paysagère extraite du descriptif des travaux précise que l'opération porte sur la " réhabilitation d'une grange en deux logements locatifs et trois garages " ; que, si M. et Mme A...se prévalent d'un bail sous seing privé consenti le 7 octobre 1959 au profit du jardinier, ce bail précise que le bâtiment loué comporte une " étable " au rez-de-chaussée de sorte qu'à supposer même que, comme le soutiennent les contribuables, qui produisent également des attestations, l'étage aurait originellement comporté des logements, cette dépendance ne peut être regardée comme ayant été originellement affectée dans son ensemble à l'habitation ; que, dans ces conditions, les travaux litigieux ont nécessairement comporté la création de nouveaux locaux d'habitation ; qu'il en résulte que les dépenses y afférentes ne sont pas au nombre de celles dont les dispositions précitées du b) de l'article 31-I-1° admettent la déduction ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. et Mme A...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de M. et Mme A...tendant à voir " condamner l'Etat au paiement des honoraires et frais supportés tant devant le tribunal administratif que devant la cour " ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 avril 2013 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 sont remises intégralement à leur charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 13BX02435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02435
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCPA COUSSEAU - PERRAUDIN - GADOIS - SAINT-BLANCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-14;13bx02435 ?
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