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14/04/2015 | FRANCE | N°13BX01958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 avril 2015, 13BX01958


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me D...C...;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°1100131 et n°1101628 du 14 mai 2013 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de

contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me D...C...;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°1100131 et n°1101628 du 14 mai 2013 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... a exercé une activité d'organisateur de lotos dans les départements de la Gironde et de la Dordogne ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui ont porté sur les années 2006 à 2008 ; qu'il fait appel de deux jugements du 14 mai 2013 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant ces trois années ;

Sur les conclusions de la requête relatives aux contributions sociales :

2. Considérant qu'en vertu du V de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale, les différends nés de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social et aux contributions additionnelles opérés sur les revenus d'activité et de remplacement relèvent, à l'exception de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité de source étrangère, de la compétence de l'autorité judiciaire ; que les contributions sociales contestées ont été établies à raison de revenus ayant le caractère de revenus d'activité ; que, dès lors, en rejetant comme mal fondées les conclusions de M. B...tendant à la décharge de ces contributions, les premiers juges ont excédé les limites de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler sur ce point le jugement n° 1101628, d'évoquer et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

3. Considérant que le requérant soutient que la procédure de redressement serait viciée dans la mesure où des personnes interrogées, non assujetties à l'obligation de communication prévue par les dispositions de l'article L 83 du livre des procédures fiscales, ont été induites en erreur en n'étant pas informées du caractère facultatif de leur réponse ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les demandes en cause, qui concernaient des associations, comportaient la mention selon laquelle il ne s'agissait " ni (d') un droit de communication, ni d'une vérification de comptabilité (...) mais (d')une demande de renseignements " ; qu'ainsi, ces associations ont été dûment avisées de leur absence d'obligation de répondre au vérificateur ; que, s'agissant d'une simple demande de renseignements, la circonstance que le vérificateur souhaitait que les renseignements lui parviennent avant une certaine date n'était pas davantage de nature à induire le destinataire en erreur ;

4. Considérant que, par la proposition de rectification du 7 décembre 2009, l'administration a suffisamment informé le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès des associations et des communes pour qu'il ait été mis à même de demander la communication des documents contenant ces renseignements avant la mise en recouvrement des impositions, ce qu'il a d'ailleurs fait par courrier en date du 19 avril 2010 auquel l'administration a répondu le 5 mai 2010 en lui adressant l'ensemble des pièces correspondantes ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son égard aurait méconnu le principe du contradictoire ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure d'évaluation d'office concernant les bénéfices industriels et commerciaux et la procédure de taxation d'office concernant la taxe sur la valeur ajoutée auraient été mise en oeuvre en l'absence de mises en demeure préalables manque en fait dès lors que le service a adressé, le 10 août 2009, trois mises en demeure de produire les déclarations de résultat et le même jour trois autres mises en demeure en matière de taxe sur la valeur ajoutée lesquelles, concernant ce dernier impôt, n'étaient au surplus pas exigées par les dispositions de l'article L 66-3° du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

6. Considérant que M. B...n'ayant présenté aucune comptabilité, l'administration a pu à juste titre se fonder notamment, pour reconstituer les recettes et les bénéfices tirés par l'intéressé de l'exercice de son activité d'organisateur de lotos, sur les renseignements obtenus auprès des communes par l'exercice du droit de communication qu'elle tient de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ainsi que sur les informations recueillies auprès des associations au moyen des demandes de renseignements adressées à celles-ci ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, les sommes dont il est établi qu'elles ont été rétrocédées aux associations n'ont pas été prises en compte pour la détermination de son bénéfice imposable ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin de décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

9. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1101628, en date du 14 mai 2013, est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les contributions sociales auxquelles M. B...a été assujetti au titre des années 2006 à 2008.

Article 2 : Les conclusions de M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la décharge des contributions sociales établies au titre des années 2006 à 2008 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

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N° 13BX01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01958
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-14;13bx01958 ?
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