Vu I°) la requête enregistrée le 10 décembre 2014 sous le n° 14BX03437, présentée pour M.A... C... demeurant..., par MeB... ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402386 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 :
- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 7 janvier 2014 accompagnés de leur enfant ; qu'ils ont déposé, le 27 février 2014, une demande d'asile politique ; que, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par deux décisions du 22 mai 2014 ; que les intéressés ont saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre ces décisions ; que, dans les instances enregistrées sous le n° 14BX03437 et 14BX03438, M. et Mme C...font appel des jugements nos 1402386 et 1402392 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 juin 2014 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune pour statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité des arrêtés pris dans leur ensemble :
2. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
4. Considérant que M. et MmeC..., qui avaient la possibilité, pendant l'instruction de leurs demandes, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant leurs admissions au séjour, ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de leurs demandes de titre de séjour, ils pourraient faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet des Deux-Sèvres à prendre des décisions différentes ; que les arrêtés en litige ont été pris à la suite de leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent, les procédures pendantes devant la Cour nationale du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce qu'ils sollicitent un entretien avec les services préfectoraux ou présentent d'eux-mêmes auprès du préfet tout élément nouveau relatif à leur situation avant que ne soient pris les arrêtés contestés ; que, par suite, M. et Mme C...ne peuvent utilement soutenir qu'en prenant à leur encontre un refus de séjour et une mesure d'éloignement sans les mettre en mesure de présenter leurs observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
6. Considérant que les arrêtés du 27 juin 2014 visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 211-1 et L. 511-1 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006, dit " code frontière Schengen " ; qu'ils mentionnent également la date et les conditions d'entrée en France de M. et MmeC..., le 7 janvier 2014, de manière irrégulière, leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile, rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la situation personnelle et familiale des intéressés, parents d'une enfant née en 2008 en Arménie, et relèvent en outre que leurs liens privés et familiaux ne sont pas caractérisés par leur ancienneté puisqu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie hors de France et qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'ainsi les arrêtés contestés, qui comportent les éléments de droit et fait sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés ; qu'enfin, la circonstance que les arrêtés en litige indiquent que M. et Mme C...ne peuvent pas se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11, 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas de les regarder comme insuffisamment motivés dès lors que les recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas d'effet suspensif des mesures d'éloignement ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs doit être écarté ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
7. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent que le préfet des Deux-Sèvres a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces des dossiers que le 22 mai 2014, M. et Mme C...ont été déboutés de leur demande d'asile et qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, les recours formés le 12 juin 2014 devant la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas d'effet suspensif sur la mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait ainsi commis une erreur de droit doit, par suite, être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
9. Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'ils suivent de cours de français qu'ils sont intégrés dans la société française et que leur enfant âgée de six ans est scolarisée en grande section de maternelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme C... sont entrés irrégulièrement en France le 7 janvier 2014 ; qu'il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée du séjour en France des requérants à la date des arrêtés litigieux, et en dépit des efforts d'intégration qu'ils ont faits par le suivi d'une formation en français et des procédures pendantes devant la Cour nationale du droit d'asile, les refus de séjour contestés ne portent pas à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui leur ont été opposés et ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des requérants au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
10. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu'il était tenu de vérifier si la mesure envisagée n'était pas de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour leur situation personnelle, il ne résulte ni des termes des décisions contestées, ni des pièces des dossiers que le préfet des Deux-Sèvres se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir ses décisions de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'il se serait abstenu, préalablement à cette décision, de procéder à un examen particulier de la situation des requérants ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans ces deux instances, les sommes dont M. et Mme C...demandent le versement à leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.
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Nos 14BX03437, 14BX03438