Vu la requête enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour la commune de Bordeaux, représentée par son maire en exercice, par Me E...;
La commune de Bordeaux demande à la cour d'annuler le jugement n° 1203764 du 4 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a, sur la demande de M. G...C...et de Mme B...F..., annulé l'arrêté du 12 avril 2012 du maire de Bordeaux ordonnant le placement provisoire de M. G...C...dans un hôpital psychiatrique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Ceccaldi, avocat de la commune de Bordeaux et de M. C... ;
1. Considérant que, par un arrêté du 12 avril 2012, le maire de Bordeaux a, sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, décidé l'hospitalisation d'office à titre provisoire de M. G...C... ; que son maintien en hospitalisation a été décidé par des arrêtés du préfet de la Gironde en date des 13 avril, 16 avril, 9 mai, 22 mai, et 29 août 2012, lesquels ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 février 2014, devenu définitif, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant ordonné la levée de la mesure de programme de soins de M. C...par une ordonnance du 16 avril 2013 ; que la commune de Bordeaux fait appel du jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui, sur la demande de M. C...et de sa curatrice, MmeF..., a annulé l'arrêté du maire du 12 avril 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication soit l'affichage ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 mars 2008, le maire de Bordeaux a donné délégation de signature aux membres du conseil municipal dont M. A... D..., " pour prendre, si nécessaire, les mesures prévues par l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en particulier l'hospitalisation d'office provisoire des personnes atteintes de troubles mentaux " ; qu'il ressort du certificat d'affichage, produit en appel par la commune, que l'arrêté du 14 mars 2008 a été affiché en mairie à compter du 3 avril 2008 ; que ces mentions, portées par une autorité publique, font foi jusqu'à preuve du contraire, sans que les requérants puissent utilement faire valoir qu'il a été établi six ans après les faits ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté du 12 avril 2012 ayant décidé l'hospitalisation d'office de M. C..., signé par M. A...D..., n'est pas entaché d'incompétence ; que, dès lors, la commune de Bordeaux est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé l'arrêté contesté au motif qu'il n'était pas justifié de la publication de l'arrêté du 14 mars 2008 portant délégation de signature ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. C... et Mme F...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée " doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : " Lorsque l' urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'irrégularité cette décision. (...) " ; que les mesures provisoires prises sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une telle décision soit motivée ; que, si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision ;
6. Considérant que l'arrêté du maire de Bordeaux ordonnant l'hospitalisation d'office de M. C...mentionne qu'il comporte en annexe un certificat médical établi le 12 avril 2012 ; qu'en admettant même que ce certificat n'ait pas été joint à l'ampliation de l'arrêté notifiée à M. C..., il incombait à ce dernier ou à sa curatrice de faire les diligences nécessaires auprès de l'autorité municipale pour en obtenir communication ; que ce certificat médical établi le même jour que l'arrêté par le docteur Hostache est très circonstancié et précise que l'état de M. C... " révèle des troubles mentaux manifestes qui représentent un danger imminent pour la sûreté des personnes et imposent que soit engagée une procédure d'admission en soins psychiatriques " ; qu'en ayant relevé que l'état mental de l'intéressé " présente un danger imminent pour l'ordre public et la sûreté des personnes ", le maire doit être regardé comme s'étant approprié le contenu du certificat médical annexé à son arrêté ; que dans ces conditions, l'arrêté du 12 avril 2012 doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bordeaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 12 avril 2012 ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M. C...et Mme F...sur ce fondement ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1203764 du 4 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...et Mme F...devant le tribunal administratif et les conclusions qu'ils ont présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 14BX01023