Vu la requête, enregistrée le 19 août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Miaille, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305084 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et lui accorder, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dès notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A...B..., de nationalité marocaine, est entré en France en avril 2003, selon ses déclarations ; que le 20 juin 2013, l'intéressé a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 du préfet de Tarn-et-Garonne lui opposant un refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'au soutien du moyen de légalité externe déjà soulevé en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant les premiers juges et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
4. Considérant que M. B...soutient que, entré en France en 1981 à l'âge de dix-huit ans, il a effectué sa scolarité à Caussade et a exercé divers emplois, qu'il a été victime d'un accident de travail, qu'il a sollicité la nationalité française en même temps que ses frères en janvier 1988 et que sa demande a fait l'objet d'un rejet au motif qu'il n'était pas détenteur d'un titre de séjour ; qu'il fait également valoir que, reparti après un précédent refus de titre de séjour, il est revenu en avril 2003 et justifie depuis lors d'une présence ininterrompue, bénéficiant d'une promesse d'embauche ; qu'il ajoute que la majorité de sa famille vit en France, à Montauban, en particulier sa mère, titulaire d'un titre de séjour, qui, âgée de soixante et onze ans, est affectée d'un diabète ; qu'il précise qu'il est fils d'un ancien combattant français décédé en 1993 et n'entretient aucun lien avec le reste de sa famille restée dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où réside à tout le moins une de ses soeurs ; qu'il n'apporte aucune précision sur la nature et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa famille résidant en France ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des certificats médicaux produits que l'état de santé de sa mère nécessite la présence d'une tierce personne ; qu'en tout état de cause, quatre des fils et filles de cette dernière vivent comme elle à Montauban ; qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de sa résidence sur le sol français, outre qu'il séjourne irrégulièrement sur ce territoire et n'a cherché à régulariser sa situation qu'en avril 2013 ; qu'il ne justifie pas davantage de son intégration par des attestations de proches non circonstanciées, certaines n'étant même pas datées ; que la promesse d'embauche dont il se prévaut, qui n'établit pas par elle-même l'insertion invoquée est postérieure à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; que, pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 14BX02495