Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour la SARL CT Services, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est situé 5 rue de Douai à Paris (75009), par Me B... ;
La SARL CT Services demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105809 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande en vue de saisir la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 5 000 000 euros et de 50 000 euros respectivement en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis ;
2°) d'annuler la décision du préfet ;
3°) de condamner l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques à lui verser la somme de 5 000 000 euros au titre du préjudice matériel et de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 561,40 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2006-1420 du 22 novembre 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL CT Services relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande en vue de saisir la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 5 000 000 euros et de 50 000 euros respectivement en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 : " Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : " Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées à la préfecture du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. / Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter comme irrecevables les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui ont été formées après le dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la loi susvisée du 17 janvier 2002 a été publiée ; que cette loi ayant été publiée au Journal Officiel de la République Française le 18 janvier 2002, la date limite de dépôt des demandes était fixée au 28 février 2002 ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, relatif aux bénéficiaires du dispositif de désendettement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, auquel renvoie l'article 2 du décret du 4 juin 1999 : " Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée (...) ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci- dessous ; - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés a été présentée par la société requérante par courrier du 30 septembre 2011, soit après la date limite fixée par les dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus ; que la circonstance que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a, dans sa séance du 18 mars 1996, constaté l'éligibilité de M. A..." en sa qualité de rapatrié mineur ayant repris une exploitation de réinstallation de ses parents " et que celui-ci détient à 99% la SARL PNR, qui détient elle-même la SARL CT Services à 99%, est sans influence sur la tardiveté de la demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée formée par la société requérante dès lors qu'il appartient à chaque personne physique ou morale de déposer un dossier, ainsi qu'il résulte des prescriptions du I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne prévoyant le transfert automatique de l'éligibilité d'une personne physique à une société qu'elle a créée, au surplus indirectement en l'espèce ; que, dans ces conditions, ainsi qu'il a été dit, le préfet, après avoir constaté la tardiveté de la demande de la société, sans avoir à porter une appréciation sur son bien-fondé, était, en application des dispositions précitées, tenu de la rejeter ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à la liberté d'entreprendre sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les conclusions en indemnisation :
5. Considérant, d'une part, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, en rejetant sa demande en vue de saisir la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
6. Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que le préjudice financier de M. A..., né de la dépossession des biens de ses parents en Algérie par les accords d'Evian, l'a privée, en tant que celui-ci est majoritaire dans le capital social de la société PNR qui elle-même détient des parts sociales dans son capital à 99%, de la possibilité d'un apport de trésorerie pour faire face à ses difficultés financières, ce préjudice ne présente un caractère ni direct ni certain, seul de nature à pouvoir lui ouvrir droit à réparation ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les différents fondements de responsabilité de l'Etat invoquées par la société requérante, cette dernière ne peut se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CT Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL CT Services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CT Services et au Premier ministre
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
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No 14BX00500