Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour la SARL CEF Services, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé 7 rue de l'Industrie, zone de Vic à Castanet Tolosan (31320), par Me B... ;
La SARL CEF Services demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1003162 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne qui a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à être admise au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°) d'annuler la décision du préfet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 300 euros au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL CEF Services relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne qui a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à être admise au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si la société requérante, qui fait valoir que " le tribunal ne s'est pas prononcé sur la légalité externe de la décision ", a entendu contester la régularité du jugement attaqué, cet argument était développé à l'appui d'un moyen inopérant ; que les premiers juges n'étaient, dès lors, pas tenus d'y répondre ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 : " Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : " Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées à la préfecture du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. / Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter comme irrecevables les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui ont été formées après le dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la loi susvisée du 17 janvier 2002 a été publiée ; que cette loi ayant été publiée au Journal Officiel de la République Française le 18 janvier 2002, la date limite de dépôt des demandes était fixée au 28 février 2002 ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, relatif aux bénéficiaires du dispositif de désendettement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, auquel renvoie l'article 2 du décret du 4 juin 1999 : " Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée (...) ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci- dessous ; - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés a été présentée par la société requérante par courrier du 1er avril 2010, soit après la date limite fixée par les dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus ; que la circonstance que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a, dans sa séance du 18 mars 1996, constaté l'éligibilité de M. A..." en sa qualité de rapatrié mineur ayant repris une exploitation de réinstallation de ses parents " et que celui-ci détient à 99% la SARL PNR, qui détient elle-même la SARL CEF Services à 90%, est sans influence sur la tardiveté de la demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée formée par la société requérante dès lors qu'il appartient à chaque personne physique ou morale de déposer un dossier, ainsi qu'il résulte des prescriptions du I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne prévoyant le transfert automatique de l'éligibilité d'une personne physique à une société qu'elle a créée, au surplus indirectement en l'espèce ; que, dans ces conditions, ainsi qu'il a été dit, le préfet, après avoir constaté la tardiveté de la demande de la société, sans avoir à porter une appréciation sur son bien-fondé, était, en application des dispositions précitées, tenu de la rejeter ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 11 juin 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à la liberté d'entreprendre sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CEF Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL CEF Services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CEF Services et au Premier ministre.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
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No 13BX02216