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07/04/2015 | FRANCE | N°13BX01837

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2015, 13BX01837


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant au..., par Me E... ;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102000 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. C...et Mme A..., l'arrêté du 28 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Cayenne lui a accordé un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée BM 254 ;

2°) de rejeter la demande de M. C...et Mme A...;

3°) de mettre à la charge de M. C...et Mme A...la s

omme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

....

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant au..., par Me E... ;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102000 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. C...et Mme A..., l'arrêté du 28 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Cayenne lui a accordé un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée BM 254 ;

2°) de rejeter la demande de M. C...et Mme A...;

3°) de mettre à la charge de M. C...et Mme A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme D...demandent à la cour d'annuler le jugement du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. C... et Mme A..., l'arrêté en date du 28 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Cayenne lui a accordé un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée BM 254 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que si M. et Mme D...contestent l'intérêt à agir de M. C...et Mme A... au motif que leur construction voisine est illégale, il n'est pas contesté qu'ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée BM 255 jouxtant la parcelle litigieuse ; qu'en tout état de cause, M. et Mme D...ne peuvent se prévaloir des nouvelles dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme applicable seulement à la date du 18 août 2013 ; que, dès lors, M. C...et Mme A... bénéficient d'un intérêt à agir ;

3. Considérant qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par ces dispositions lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge que ladite lettre recommandée aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours ;

4. Considérant qu'il est constant que M. C... et Mme A... ont envoyé deux courriers avec accusé de réception 22 décembre 2011 à la commune de Cayenne, d'une part, et à M.D..., d'autre part, mentionnant qu'une copie de la demande d'annulation du permis de construire en litige était jointe à ces courriers ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces envois recommandés ont été reçus par leurs destinataires le 23 décembre 2011 ; que M. et MmeD..., en se bornant à affirmer que l'enveloppe ne contenait pas la copie intégrale de la demande d'annulation et qu'il n'est pas produit la preuve du coût d'un affranchissement suffisant, n'ont accompli aucune diligence particulière pour connaître l'objet de cet envoi, et n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que le pli ne contenait pas la copie intégrale en cause ; que M. C... et Mme A..., dont la demande a été enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif, ont ainsi justifié de la notification régulière de leur recours avant l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti à cet effet ;

5. Considérant dès lors que la demande de première instance est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

6. Considérant que si le tribunal a visé un mémoire de la commune de Cayenne le 25 mars 2013, ce mémoire ne concerne pas l'instance au fond mais le référé suspension, enregistré sous le n° 1200108, le 20 janvier 2012, dirigé contre ledit permis ; que la non communication de ce mémoire relatif à une instance de référé suspension est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article U 4.5 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatif aux caractéristiques des terrains : "1. En cas d'absence de réseau d'assainissement collectif où seul un assainissement autonome est envisageable, la taille minimale des parcelles est réglementée par le schéma directeur d'assainissement, annexé au présent PLU : / - 800 m² lorsque les constructions seront dotées d'un assainissement autonome enterré ; / - 1 000 m² lorsque les constructions seront dotées d'un assainissement autonome hors-sol. (...)." ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 2 juillet 2010 dite loi Grenelle et en particulier de l'agrément par le ministère de l'environnement des filières d'assainissement, dites compactes, telle celle prévue dans le projet, que celle-ci aurait rendu caduque les dispositions susvisées du PLU de Cayenne ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle, sur laquelle est envisagée la construction, a une superficie de 255 mètres carrés et ne dispose pas d'un assainissement collectif ; qu'ainsi, l'autorisation de construire ne respecte pas les règles posées par les dispositions précitées de l'article U 4.5 du règlement du PLU de la commune de Cayenne fixant la superficie minimale du terrain à 800 mètres carrés en cas d'absence, comme en l'espèce, de réseau d'assainissement ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article U 4.6 du PLU, " les constructions doivent être édifiées à au moins 20 mètres de l'axe des routes départementales " ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée la route bordant la parcelle en cause avait le statut de route départementale ; que, par suite, alors que l'implantation du projet de construction apparaît sur le plan de masse à 9,05 mètres de l'axe de la route départementale n° 4 et que le bénéficiaire ne saurait invoquer les dispositions du même article U 4.6 relatives aux autres voies publiques, ledit article U 4.6 doit être regardé comme méconnu en l'espèce ;

9. Considérant, en troisième lieu, que l'article U 4.7 du règlement du PLU, qui détermine l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et impose que cette distance ne puisse pas être inférieure à 3 mètres, doit être regardé comme méconnu, dès lors, nonobstant les observations de M.D..., qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse du projet ne fait apparaître aucun recul par rapport aux limites séparatives de la parcelle ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que l'article U 4.10, modifié, dispose que : " 1. La hauteur des constructions individuelles ne pourra excéder 7,20 m, cette hauteur étant mesurée à l'égout du toit et 12 m au faîtage. / 2. Cette hauteur pourra être portée à 10,80 m à l'égout et 14,40 m au faîtage pour des opérations qui concernent des parcelles de plus de 2 000 m² de surface. " ; que l'article 5 du règlement du PLU précise que : " La hauteur maximale, fixée à l'article 10 du règlement de chaque zone, est la différence d'altitude maximale entre le point de référence cité dans le règlement et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au levé altimétrique avant tous les travaux d'adaptation du terrain lié au projet considéré. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés, de lotissements autorisés, et si les règlements particuliers, qui les accompagnent, le précisent, d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence, tel le niveau de remblai des parcelles ou le niveau du fil d'eau de la voie projetée. " ; que, compte tenu des dispositions de l'article U 4.10 précité et du permis qui porte sur une maison individuelle pour un terrain inférieur à 2 000 mètres carré, la construction doit respecter les hauteurs de 7,20 mètres à l'égout du toit et de 12 mètres au faîtage ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe, que le requérant admet lui-même que la hauteur de la construction projetée s'élève à 10,17 mètres à l'égout du toit et à 14,34 mètres au faîtage ; qu'ainsi, la hauteur de la construction envisagée n'est pas conforme aux dispositions de l'article U 4.10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l 'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol, qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. " ; que l'article U 4.14, modifié, du règlement du PLU prévoit un coefficient d'occupation des sols (COS) maximum à 0,36 pour les constructions à usage d'habitation, soit, en l'espèce, 91,80 mètres carrés ; que l'article 6 du règlement du PLU définit le COS comme " le rapport entre la surface de plancher hors-oeuvre nette constructible, et la surface du terrain d'assiette du projet. Il est défini par l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme. / Le calcul de la surface hors-oeuvre nette se fait par déduction de la surface hors-oeuvre brut des surfaces non aménageables, de celles affectées au stationnement des véhicules et des terrasses, loggias et surfaces non closes du rez-de-chaussée. (...). " ; qu'il résulte des pièces du dossier que le COS est dépassé, puisque la surface de plancher (SHON) est supérieure à 91,80 mètres carrés et s'élève à 145,06 mètres carrés ; que, dans ces conditions, l'article U 4.14 doit être regardé comme méconnu en l'espèce ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté en date du 28 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Cayenne lui a accordé un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée BM 254 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C... et Mme A...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent M. et Mme D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme de 1 500 euros à M. C...et Mme A...sur le fondement des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à M. C...et MmeA..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX01837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01837
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : PALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-07;13bx01837 ?
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