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07/04/2015 | FRANCE | N°13BX00262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2015, 13BX00262


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour l'association de défense de l'environnement des citoyens habitant (ADECH) Bayonne Nord, dont le siège est 71 chemin de Hargous à Bayonne (64100), par Me Binet, avocat ;

L'ADECH Bayonne Nord demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001905 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 du préfet des Pyrénées-Atlantiques déclarant d'utilité publique le projet de création d'un pôle de tri et de valorisati

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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour l'association de défense de l'environnement des citoyens habitant (ADECH) Bayonne Nord, dont le siège est 71 chemin de Hargous à Bayonne (64100), par Me Binet, avocat ;

L'ADECH Bayonne Nord demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001905 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 du préfet des Pyrénées-Atlantiques déclarant d'utilité publique le projet de création d'un pôle de tri et de valorisation des déchets ménagers sur le territoire de la commune de Bayonne et emportant mise en compatibilité du plan local de cette commune avec le projet ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pintat, avocat du syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers et assimilés Bil Ta Garbi ;

1. Considérant que, par arrêté du 13 août 2010, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique le projet de création d'un pôle de tri et de valorisation des déchets ménagers sur le territoire de la commune de Bayonne ; que ce même arrêté a emporté mise en compatibilité du plan local de la commune avec le projet ; que l'association de défense de l'environnement des citoyens habitant (ADECH) Bayonne Nord, qui a notamment pour objet la défense de la nature et de l'environnement du nord de Bayonne en vue de préserver les habitations et les exploitations y existant, interjette appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; que dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts ; qu'aucune des stipulations des statuts de l'association de défense de l'environnement des citoyens habitant (ADECH) Bayonne Nord ne donne expressément qualité à un de ses organes pour agir en justice ou pour la représenter en justice ; qu'il résulte des stipulations de l'article 13 des statuts de l'association requérante : " Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour ester en justice avec l'aval du conseil d'administration comme défendeur ou demandeur au nom de l'association. " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, dans son mémoire en défense enregistré le 3 mai 2011, le syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers et assimilés Bil Ta Garbi a, à titre principal, opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production par le président de l'ADECH d'une habilitation à ester en justice au nom de cette association ; que, pour rejeter comme irrecevable la demande de l'ADECH, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que l'association n'avait produit, avant la clôture de l'instruction, intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience du 6 novembre 2012, aucune décision ou délibération du conseil d'administration avalisant, comme l'exigent les stipulations précitées de l'article 13 de ses statuts, l'action dont en l'espèce son président avait pris l'initiative ; que s'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'association requérante a produit après l'audience, par note en délibéré enregistrée le 7 novembre 2012, un procès-verbal émanant de son conseil d'administration daté du 10 octobre 2010 autorisant son président à saisir le tribunal administratif de Pau pour contester l'arrêté du 13 août 2010, l'intéressée ayant été en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction, le tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans cette note ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Pau a pu régulièrement opposer, pour défaut de qualité à agir de son représentant, l'irrecevabilité de la demande présentée par l'ADECH Bayonne Nord ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADECH Bayonne Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ADECH Bayonne Nord demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association requérante une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers et assimilés Bil Ta Garbi sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement des citoyens habitant (ADECH) Bayonne Nord est rejetée.

Article 2 : L'ADECH Bayonne Nord versera au syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers et assimilés Bil Ta Garbi une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00262
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-06 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Ordures ménagères et autres déchets.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET PIERREPINTAT AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-07;13bx00262 ?
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