La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2015 | FRANCE | N°14BX02944

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2015, 14BX02944


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401682 du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, à d

éfaut de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401682 du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de son mariage, le 12 octobre 2013, avec une ressortissante française, M.A..., de nationalité ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 avril 2014, le préfet lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa contestation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'enfin, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code dispose que : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde s'est fondé sur ce qu'il ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 dudit code et ne pouvait prétendre à sa régularisation en application de l'article L. 211-2-1 dès lors qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement en France ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France muni d'un visa Schengen délivré par les autorités portugaises en Ukraine, valable du 18 janvier 2013 au 8 février 2013 ; qu'il justifie d'une entrée régulière au Portugal le 22 janvier 2013 ; qu'il produit une attestation du directeur du centre d'orientation sociale de Bordeaux certifiant qu'il a été accompagné et domicilié... ; que le requérant établit ainsi suffisamment qu'il est entré en France avant l'expiration, le 8 février, du visa Schengen qui lui avait été délivré le 18 janvier 2013 ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pu, sans commettre d'erreur de fait, se fonder sur son entrée irrégulière en France pour lui opposer le refus de titre de séjour contesté ; que l'annulation de ce refus entraîne, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à M.A..., mais qu'il réexamine sa situation ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de MeC..., la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juillet 2014 est annulé, ainsi que l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 avril 2014.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 300 euros à Me C...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

''

''

''

''

2

N° 14BX02944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02944
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-31;14bx02944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award