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31/03/2015 | FRANCE | N°13BX02527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2015, 13BX02527


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant ..., par le Cabinet fidal ;

M. B...C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201056 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant ..., par le Cabinet fidal ;

M. B...C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201056 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la société C...et Irmaos, société de droit portugais détenue par trois associés, MMD..., B...et A...C..., et qui a pour objet l'abattage d'arbres, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle le vérificateur a réintégré au résultat des années 2006 et 2007 les sommes correspondant à des remboursements de frais non justifiés ; que l'administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués, en application de l'article 109, 1° du code général des impôts, et les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de chacun des trois associés ; que M. C...relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971 : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. " ; qu'enfin, selon l'article 5 de la même convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des renseignements obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des clients de la société C...et Irmaos, ainsi que des réponses des autorités fiscales portugaises des 30 juin et 16 octobre 2008 à la demande d'assistance administrative internationale du 14 mars 2008, que ladite société exerce la totalité de son activité d'abattage d'arbres en France, y possède l'intégralité de sa clientèle et y réalise l'ensemble de son chiffre d'affaires ; que ses trois cogérants, associés et seuls salariés, résident à Soustons (Landes) où se trouve l'ensemble du matériel nécessaire à l'activité ; que la société réalise en France, outre ses prestations de travail forestier, son activité commerciale de recherche et de démarchage de la clientèle, de formulation des offres et des prises de commandes, de signature des contrats ; qu'ainsi, la société C...et Irmaos doit être regardée comme une entreprise exploitée en France, au sens des dispositions rappelées ci-dessus du I de l'article 209 du code général des impôts, dont les bénéfices sont passibles de l'impôt sur les sociétés ;

4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l'administration a pu à bon droit estimer que la société C...et Irmaos avait un établissement stable en France, au sens des stipulations précitées de la convention fiscale franco-portugaise, lesquelles ne font dès lors pas échec à l'imposition en France des bénéfices réalisés par la société ;

5. Considérant que M. C...soutient que la société C...et Irmaos a subi une double imposition, dès lors qu'elle aurait été imposée en France et au Portugal ; que, toutefois, et en tout état de cause, il ne l'établit pas en produisant la déclaration d'un " inspecteur fiscal " portugais datée du 15 juillet 2008, qui se borne à prendre acte des déclarations du représentant de l'entreprise, lesquelles confirment d'ailleurs l'existence d'un établissement stable en France, et qui ne mentionne pas que la société serait soumise à l'impôt sur les bénéfices au Portugal ; que la circonstance que le conseil de la société a demandé l'ouverture de la procédure amiable prévue par l'article 26 de la convention franco-portugaise est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige, dès lors qu'en application de l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales alors en vigueur, l'ouverture d'une telle procédure n'est invocable qu'à l'encontre des actes de recouvrement des impositions concernées ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4, et contrairement à ce qu'affirme le requérant, que ces dispositions sont applicables aux revenus distribués par la société C...et Irmaos à ses associés ;

8. Considérant, d'autre part, qu'au cours de la vérification de la comptabilité de la société C...et Irmaos, le vérificateur a constaté que certains frais de personnels déduits par la société au titre des exercices 2006 et 2007 n'étaient pas justifiés et les a réintégrés dans les bénéfices ; que le requérant fait valoir que ces sommes correspondent à des frais de déplacement engagés dans l'intérêt de la société ; que, toutefois, les tableaux qu'il produit, sur lesquels au demeurant la date de 2003 a été raturée et remplacée à la main par celles de 2006 ou 2007, et qui se bornent à récapituler les kilomètres qui auraient été parcourus entre Soustons et d'autres localités, sans autre précision ni élément justificatif, ne peuvent être regardés comme constituant la justification, que la société et le contribuable sont seuls en mesure d'apporter, de ce que les frais réintégrés dans les résultats sociaux correspondraient à des frais de déplacement engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des réintégrations contestées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 13BX02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02527
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-31;13bx02527 ?
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