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31/03/2015 | FRANCE | N°13BX01949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2015, 13BX01949


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour l'association Pegase Périgord-Limousin, dont le siège est à Froidefond à Saint-Pierre de Frugie (24450), par Me A...B... ;

L'association Pegase Périgord-Limousin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102302 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions co

ntestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour l'association Pegase Périgord-Limousin, dont le siège est à Froidefond à Saint-Pierre de Frugie (24450), par Me A...B... ;

L'association Pegase Périgord-Limousin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102302 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que l'association Pegase Périgord Limousin, dont le siège est à Saint-Pierre-de-Frugie (Dordogne), a pour objet la promotion de la construction respectueuse de l'environnement et économe en énergie ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que l'association fait appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, la réponse datée du 15 octobre 2010 adressée par l'administration à la suite des observations formulées par le contribuable le 1er septembre 2010 sur la proposition de rectification du 1er juillet 2010, a mentionné de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles ces observations ont été écartées ; que l'erreur matérielle affectant les pages 13 et 14 de ce document n'était pas de nature à fausser la compréhension d'ensemble dudit document ; qu'en tout état de cause, l'administration ayant notifié à nouveau, le 5 avril 2011, un exemplaire rectifié du document, le contribuable était, à compter de cette date, en possession d'une réponse aux observations qui n'était plus entachée d'une erreur matérielle ; que, par suite, et alors que la régularité de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé des réponses aux observations du contribuable doit être écarté ;

4. Considérant que le fait que, sur la réponse aux observations du contribuable du 15 octobre 2010, la mention " Les rectifications qui vous ont été proposées sont abandonnées en totalité " n'a pas été rayée ne saurait constituer une prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable au regard d'un texte fiscal qui serait opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que seules peuvent être utilement invoquées, sur le fondement de cet article, les prises de positions formulées par l'administration avant l'établissement des impositions primitives ; qu'au demeurant, la mention " Les rectifications qui vous ont été proposées sont maintenues partiellement pour les motifs exposés dans le présent courrier " n'avait pas été rayée et la réponse aux observations contenait l'exposé précis des motifs du maintien partiel des impositions supplémentaires ; qu'enfin, la société requérante ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 43 de l'instruction BOI 13 L-11-10 qui, relatif à l'article L. 80 B dudit livre, ne constitue pas l'interprétation du texte fiscal qui sert de base aux rappels en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant que l'administration a constaté que l'association effectuait à la fois des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, telles que des prestations d'études, de conseils et d'organisation de conférences et séminaires, et des opérations exonérées de taxe, telles que des prestations de formation professionnelle continue ; qu'en application du I-1 de l'article 271 du code général des impôts, ainsi que des articles 212 et 219 de l'annexe II audit code pour l'année 2007 et des articles 205 et suivants de la même annexe pour les années 2008 et 2009, elle a déterminé, pour l'année 2007, le prorata de déduction et, pour l'année 2008, le coefficient de taxation permettant de déterminer les droits de l'association en matière de déduction de taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant que, si l'association reproche à l'administration de n'avoir pas pris en compte, au numérateur de la fraction servant à déterminer le prorata de déduction ou le coefficient de taxation, des opérations qui n'étaient pas exonérées car correspondant à des prestations de formation ne relevant pas de la formation professionnelle continue, sa contestation n'est assortie de précisions qu'en tant qu'elle concerne les actions de pré-formation à l'écoconstruction et au bioclimatisme qu'elle a dispensées dans le cadre du marché public de prestations intellectuelles n°DDSP-08-163 qu'elle a conclu pour un montant de 50 483 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les prestations dont il s'agit sont notamment destinées à " permettre une insertion professionnelle durable grâce à une préformation aux savoirs et techniques de base de l'écoconstruction qui pourra déboucher sur une spécialisation, sur une meilleure insertion auprès d'artisans du bâtiment ou sur la création de leur propre entreprise " ; que de telles actions sont au nombre de celles qui, en vertu des articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail, relèvent de la formation professionnelle continue ; que, par suite, la contestation par l'association du prorata de déduction retenu par le service pour l'année 2007 et du coefficient de taxation retenu pour les années 2008 et 2009 doit être écartée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Pegase Périgord Limousin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Pegase Périgord-Limousin est rejetée.

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N° 13BX01949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01949
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET FIDUCIAL SOFIRAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-31;13bx01949 ?
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