La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2015 | FRANCE | N°13BX01737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2015, 13BX01737


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C...D...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101427 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre de l'année 2007 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour défaut de déclaration de quatre comptes ouverts à l'étranger ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées à l'exception de celle résultan

t du défaut de déclaration du compte ouvert à la Citibank ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C...D...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101427 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre de l'année 2007 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour défaut de déclaration de quatre comptes ouverts à l'étranger ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées à l'exception de celle résultant du défaut de déclaration du compte ouvert à la Citibank ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...fait appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre de l'année 2007, sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts, pour défaut de déclaration de quatre comptes ouverts à l'étranger, à savoir trois comptes ouverts aux Etats-Unis auprès de la Citibank à Dania Beach (Floride), de la banque Washington Mutual et de la Direct Merchants Bank et un compte ouvert auprès de la société Paypal Europe dont le siège est au Luxembourg ; que le requérant ne conteste plus, en appel, le bien-fondé de l'amende infligée à raison du compte ouvert auprès de la Citibank ;

2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 € par compte ou avance non déclaré. " ; que le deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts dispose que : " (...) Les personnes physiques (...) domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. " ; que selon l'article 344 A de l'annexe III audit code : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces ... / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer./ Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'afin de procéder à des ventes d'objets d'art par le biais du site internet " e.bay ", M. A...a ouvert auprès de la société Paypal Europe, dont le siège est au Luxembourg, un compte qu'il a utilisé au cours de l'année 2007 ; qu'il ressort des " conditions d'utilisation " d'un tel compte, telles qu'elles ont été définies par la société Paypal Europe, que si ce dernier a essentiellement pour objet de permettre des paiements électroniques, son titulaire peut l'utiliser pour recevoir des paiements ou effectuer des apports et peut conserver aussi longtemps qu'il le souhaite le solde créditeur en résultant, afin notamment de procéder à des paiements sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des prélèvements sur le compte bancaire auquel ce compte est adossé ; que, par suite, la société Paypal Europe doit être regardée comme recevant habituellement de ses clients des fonds en dépôt, et comme étant ainsi au nombre des personnes visées au I de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts ; que, dès lors, c'est à juste titre qu'en application des dispositions citées au point 2, une amende de 750 euros a été infligée à M. A...pour ne pas avoir déclaré ce compte en même temps que ses revenus afférents à l'année 2007 ;

4. Considérant, d'autre part, que M. A...ne conteste pas qu'il a utilisé au cours de l'année 2007 les comptes ouverts à son nom aux Etats-Unis auprès des établissements de crédit Washington Mutual et Direct Merchants Bank ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la circonstance que les fonds crédités sur ces comptes auraient eu pour origine des crédits à la consommation est sans influence sur le bien-fondé des amendes qui ont été appliquées à raison du défaut de déclaration de ces comptes ;

5. Considérant qu'il résulte de qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 13BX01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01737
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-31;13bx01737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award