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31/03/2015 | FRANCE | N°13BX01736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2015, 13BX01736


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C...D... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101481 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C...D... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101481 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a été mis en examen pour vol, recel et association de malfaiteurs dans le cadre d'une enquête judiciaire portant sur un trafic d'objet religieux sur internet ; qu'en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a pris connaissance des pièces de procédure de l'enquête pénale ; que M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 et 2007 à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'il avait exercé une activité occulte d'antiquaire ; que, sur le fondement du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, l'administration a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux en résultant ; que M. A...a été assujetti en conséquence à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007, qui ont été assorties de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que M. A...relève appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : /1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°" ; que l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. /Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. " ;

3. Considérant qu'il résulte des propres déclarations de M. A...lors de la procédure pénale que l'activité de vente d'objets cultuels était effectuée par lui-même à partir de son domicile en utilisant le site " e-bay " ; que la société " Vista Treasure ", créée aux Etats-Unis, ne disposait dans ce pays que d'une simple boîte postale ; que les comptes bancaires utilisés pour l'exercice de ladite activité n'étaient pas ouverts au nom de cette société mais de M.A... ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a estimé que cette activité, qui entre dans le champ d'application de l'article 34 précité du code général des impôts, était exercée par M. A...lui-même ; que si, dans ses dernières écritures, le requérant allègue l'existence d'une société de fait avec son beau-père, il n'apporte pas d'élément de nature à étayer ses dires ; qu'il est, par ailleurs, constant que le requérant n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ni souscrit les déclarations de résultats y afférentes ; que, par suite, c'est à bon droit que les bénéfices issus de cette activité occulte ont été évalués d'office, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux de M. A...ayant été régulièrement évalués d'office au titre des années 2006 et 2007, le requérant supporte la charge de la preuve en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant que M. A...n'ayant présenté aucun élément de comptabilité, l'administration a reconstitué les bénéfices à partir notamment des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire ; qu'en l'absence de production des relevés du compte Paypal utilisé par M. A..., le service a évalué à 30% la part des paiements effectués sur ce compte qui n'avait pas été reversée sur les autres comptes utilisés par l'intéressé ; que, si M. A...conteste cette évaluation, il ne produit aucun justificatif de nature à en démontrer l'inexactitude ; que, de même, s'il soutient que les retraits d'espèces sur le compte Citibank correspondent à des remises d'espèces sur le compte LCL destinées à faire face à des frais et dépenses françaises, il ne l'établit pas ; que les crédits apparaissant sur les comptes Direct Marchants Bank et Washington Mutual n'ont finalement pas été pris en compte pour la reconstitution des recettes ; que les achats ont été reconstitués à partir des informations données par M.A..., qui a admis pratiquer un taux de marge brute de 3 ; que le service a évalué les autres frais à partir des relevés bancaires disponibles ; que M. A...ne produit aucun élément de nature à justifier son affirmation selon laquelle les frais ainsi pris en compte seraient insuffisants ; que, dans ces conditions, M. A...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13BX01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01736
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-31;13bx01736 ?
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