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31/03/2015 | FRANCE | N°13BX01735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2015, 13BX01735


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B...D... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101426 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre de l'année 2007 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B...D... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101426 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre de l'année 2007 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...fait appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre de l'année 2007, sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts, pour défaut de déclaration de deux comptes ouverts à l'étranger, à savoir un compte ouvert aux Etats-Unis auprès de la Citibank à Dania Beach (Floride) et un compte ouvert auprès de la société Paypal Europe dont le siège est au Luxembourg ;

2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 € par compte ou avance non déclaré. " ; que le deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts dispose que : " (...) Les personnes physiques (...) domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. " ; que selon l'article 344 A de l'annexe III audit code : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces ... / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer./ Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des déclarations faites par M. C...lui-même lors de son audition le 12 mars 2008 par les services de police dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte pour vol, recel et association de malfaiteurs, que le compte ouvert auprès de l'agence Citibank de Dania Beach en Floride sous le n° XXX était à son nom et qu'il l'a utilisé au cours de l'année 2007, en liaison avec son compte Paypal, dans l'exercice de son activité de vente d'objets d'art ; que, par suite, c'est à juste titre qu'en application des dispositions précitées, une amende de 750 euros lui a été infligée pour ne pas avoir déclaré ce compte en même temps que ses revenus afférents à l'année 2007 ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction qu'afin de procéder à des ventes d'objets d'art par le biais du site internet " e.bay ", M. C...a ouvert auprès de la société Paypal Europe, dont le siège est au Luxembourg, un compte qu'il a utilisé au cours de l'année 2007 ; qu'il ressort des " conditions d'utilisation " d'un tel compte, telles qu'elles ont été définies par la société Paypal Europe, que si ce dernier a essentiellement pour objet de permettre des paiements électroniques, son titulaire peut l'utiliser pour recevoir des paiements ou effectuer des apports et peut conserver aussi longtemps qu'il le souhaite le solde créditeur en résultant, afin notamment de procéder à des paiements sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des prélèvements sur le compte bancaire auquel ce compte est adossé ; que, par suite, la société Paypal Europe doit être regardée comme recevant habituellement de ses clients des fonds en dépôt, et comme étant ainsi au nombre des personnes visées au I de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts ; que, dès lors, c'est à juste titre qu'en application des dispositions citées au point 2, une amende de 750 euros a été infligée à M. C...pour ne pas avoir déclaré ce compte en même temps que ses revenus afférents à l'année 2007 ;

5. Considérant qu'il résulte de qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

2

N° 13BX01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01735
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. AMENDES, PÉNALITÉS, MAJORATIONS. - AMENDE PRÉVU PAR L'ARTICLE 1736 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS EN CAS DE DÉFAUT DE DÉCLARATION D'UN COMPTE DÉTENU À L'ÉTRANGER - COMPTE « PAYPAL ».

19-01-04 L'article 1736 du CGI dans sa rédaction applicable en 2007 prévoyait que les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de sont passibles d'une amende de 750 € par compte ou avance non déclaré. Aux termes du 2ème alinéa de cet article 1649 A : « (…) Les personnes physiques (…) domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. ». L'article 344 A de l'annexe III au CGI précise : « I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces … / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer./ Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident ».... ...Si un compte ouvert auprès de la société Paypal Europe, dont le siège est au Luxembourg, a essentiellement pour objet de permettre des paiements électroniques, son titulaire peut l'utiliser pour recevoir des paiements ou effectuer des apports et peut conserver aussi longtemps qu'il le souhaite le solde créditeur en résultant, afin notamment de procéder à des paiements sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des prélèvements sur le compte bancaire auquel ce compte est adossé. Dès lors, la société Paypal Europe doit être regardée comme recevant habituellement de ses clients des fonds en dépôt, et comme étant ainsi au nombre des personnes visées au I de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts. Il en résulte que le titulaire d'un compte Paypal (ou celui qui utilise ce compte) doit, en vertu de la loi fiscale, le déclarer sous peine de se voir infliger l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts.


Références :

NB : cette solution, rendue au regard de la seule loi fiscale, est d'une portée pratique limitée dans la mesure où, le 12 novembre 2013, l'administration fiscale a, dans une mise à jour de la base BOFIP-Impôts (BOI-CF-CPF-30-20, § 85), réduit considérablement la portée de l'obligation de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-31;13bx01735 ?
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