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30/03/2015 | FRANCE | N°14BX03030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2015, 14BX03030


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2014, présentée pour Mme C...M'A..., épouseD..., demeurant..., par Me B... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401612 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie priv...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2014, présentée pour Mme C...M'A..., épouseD..., demeurant..., par Me B... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401612 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2015 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...M'A..., épouseD..., de nationalité tunisienne, née en 1974, est entrée en France le 11 novembre 2010, munie d'un passeport revêtu d'un visa touristique Schengen de huit jours délivré par les autorités consulaires maltaises à Tunis ; que le 28 décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a pris une décision de refus de regroupement familial au profit de son époux, titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que le 5 février 2013, Mme D...a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que l'administration peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par le refus de séjour et la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a épousé, en 2005, un ressortissant tunisien en situation régulière, titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que si elle-même n'est entrée en France qu'en novembre 2010 et ce, de façon régulière, le couple a quatre enfants, nés en avril 2008, novembre 2009, septembre 2011 et février 2014, les deux derniers étant nés en France ; que si les deux aînés sont nés en Tunisie, ils sont désormais scolarisés en France ; que, dans ces conditions, et alors même que M. D...avait présenté, le 15 mars 2012, une demande de regroupement familial au profit de son épouse, à laquelle le préfet a, le 28 décembre 2012, refusé de faire droit au motif notamment que l'intéressée était déjà en France et démunie de visa de long séjour, l'arrêté contesté du 18 mars 2014 a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que soit délivré à Mme D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1401612 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mars 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.

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No 14BX03030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03030
Date de la décision : 30/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-30;14bx03030 ?
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