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30/03/2015 | FRANCE | N°14BX02904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2015, 14BX02904


Vu I°), sous le n° 14 BX02904, la requête enregistrée le 15 octobre 2014, présentée pour Mme B...E..., épouseD..., demeurant..., par MeA... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 1401543,1401812 du 17 septembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 juin 2014 en tant que le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, de l'arrêté du 12 septembre

2014 par lequel le même préfet l'a assignée à résidence ;

2°) d'annuler ces décis...

Vu I°), sous le n° 14 BX02904, la requête enregistrée le 15 octobre 2014, présentée pour Mme B...E..., épouseD..., demeurant..., par MeA... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 1401543,1401812 du 17 septembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 juin 2014 en tant que le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, de l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le même préfet l'a assignée à résidence ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°), sous le n° 14BX02905, la requête enregistrée le 15 octobre 2014, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par MeA... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 1401542, 1401809 du 17 septembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 juin 2014 en tant que le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, de l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu III°), sous le n° 14BX03245, la requête enregistrée le 19 novembre 2014, présentée pour M. C...D...et pour Mme B...E..., épouseD..., demeurant ...par Me A...;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401543,1401542 du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des refus de séjour contenus dans les arrêtés du 27 juin 2014 pris à leur encontre par le préfet des Hautes-Pyrénées ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de leur délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de leurs situations en leurs délivrant dans l'attente des autorisation provisoires de séjour ;

4°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2015 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila ;

1. Considérant que M. et MmeD..., de nationalité algérienne, entrés en France le 11 octobre 2011 selon leurs déclarations, accompagnés de leur fils mineur, ont vu leurs demandes d'asile rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés du 29 mars 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2013 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à leur encontre des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, par deux arrêtés du 8 avril 2013 qui ont été annulés par un jugement du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Pau ; qu'à la suite de cette annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées, examinant à nouveau la situation des intéressés, a pris à leur encontre, le 23 juillet 2013, de nouveaux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, lesquels ont été également annulés par jugements en date des 6 décembre et 24 décembre 2013 ; que postérieurement à ces annulations, et à la suite d'une demande d'admission au séjour de Mme D...en qualité d'étranger malade, le préfet des Hautes-Pyrénées, a refusé leur admission au séjour et assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français, par des arrêtés du 13 février 2014, lesquels qui ont été une nouvelle fois annulés par le tribunal administratif de Pau par des jugements du 17 juin 2014 enjoignant au préfet de réexaminer leur situation ; que par des arrêtés du 27 juin 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées a de nouveau refusé l'admission au séjour de M. et Mme D...et assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi ; que les intéressés n'ayant pas exécuté les mesures d'éloignement, le même préfet a prononcé leur assignation à résidence par arrêtés du 12 septembre 2014 ; que par la requête n° 14BX02904, Mme D...fait appel du jugement du 17 septembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 27 juin 2014 la concernant et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2014 l'assignant à résidence ; que par la requête n° 14BX02905, M. D... fait appel du jugement du 17 septembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau qui a également rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 27 juin 2014 et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2014 l'assignant à résidence ; qu'enfin, par la requête n° 14BX03245, M. et Mme D...font appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 octobre 2014 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des refus d'admission au séjour contenues dans les mêmes arrêtés pris à leur encontre le 27 juin 2014 ; qu'il a lieu de joindre ces trois requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par des décisions des 27 octobre 2014 et 2 décembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce que soit prononcée leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :

3. Considérant que les décisions de refus de séjour contestées mentionnent les textes dont elles font application ; qu'elles rappellent les conditions d'entrée et de séjour en France de M. et Mme D..., ainsi que la présence de leur fils mineur ; qu'elles font état de l'appréciation portée par le préfet, au vu notamment de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 30 janvier 2014, sur la situation médicale de MmeD..., et précisent que cette dernière n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'elles comportent des développements aux termes desquels le préfet estime qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à la vie privé et familiale des intéressés ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale des requérants, et a examiné la situation de M. D...au regard de l'article 6,5) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation des arrêtés litigieux, que le préfet des Hautes-Pyrénées ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. et Mme D...;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

6. Considérant que les requérants soutiennent que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour Mme D...d'accéder effectivement au traitement requis par son état de santé et a fondé à tort son appréciation au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que toutefois, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées du 30 janvier 2014 a été émis dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour son application, applicables aux ressortissants algériens, dès lors qu'elles concernent la procédure d'attribution des titres de séjour dont les règles ne sont pas fixées par l'accord franco-algérien ; que ces dispositions n'imposent pas au médecin de l'agence régionale de santé de motiver son avis sur la capacité de l'intéressée d'accéder effectivement aux soins dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement se fonder sur un tel avis pour prendre ses décisions ;

7. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme D...a été prise au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées du 30 janvier 2014, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, laquelle doit être poursuivie pour une durée indéterminée ; que pour contester cet avis, Mme D...produit à cet effet des certificats médicaux faisant état de ce qu'elle souffre d'un syndrome de stress post traumatique nécessitant des traitements médicaux et psychiatriques dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences extrêmement graves, et soutient que les soins sont impossibles dans son pays d'origine où elle a vécu les traumatismes qui sont à l'origine de sa maladie ; que si ces certificats médicaux, et notamment celui daté du 20 mars 2014, font état du lien qui existerait entre la pathologie dont elle souffre et les événements traumatisants qu'elle aurait vécus en Algérie, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité de tels événements ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

10. Considérant que pour soutenir qu'ils satisfont à ces conditions, M. et Mme D... se prévalent de leur présence en France depuis près de trois ans, de ce que l'accès aux soins que requiert l'état de santé de Mme D...est impossible en Algérie, ainsi que du caractère indispensable de la présence de M. D...auprès de son épouse ; que, toutefois, il est constant que M. et Mme D...n'ont aucune attache familiale en France ; qu'ils n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches personnelles et familiales en Algérie, pays où M. et Mme D...ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 34 et 30 ans ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont M. et Mme D...ont la nationalité ainsi que leur enfant mineur ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions portant refus de séjour contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus de séjour qui leur ont été opposés, et n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes raisons, les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvues de base légale doivent être écartés ;

12. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (... ) : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). " ;

13. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 27 juin 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. et Mme D...pour prendre une mesure d'éloignement à leur encontre ;

15. Considérant que les certificats médicaux produits par Mme D...ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 30 janvier 2014 du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, indiquant notamment qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait porté à la connaissance de l'administration, préalablement à la décision contestée, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10 ci-dessus les mesures d'éloignement en litige ne sont entachées d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelles des requérants ;

16. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que les décisions litigieuses n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de son enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que M. et Mme D...retournent en Algérie avec leur enfant, âgé de trois ans et demi à la date de la décision contestée et feraient obstacle à ce que la scolarisation de celui-ci se poursuive dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, les moyens tirés par voie d'exception du défaut de base légale des décisions fixant le pays de renvoi doivent être écarté.

18. Considérant que les décisions contestées visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indiquent que M. et Mme D...n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que les décisions fixant le pays de renvoi sont ainsi suffisamment motivées, alors même qu'elles ne visent pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

20. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge a relevé que les faits de violence et de racket auxquels la requérante déclarait avoir été exposés et qui seraient à l'origine du sentiment d'insécurité éprouvé par elle et par son fils, ne sont pas établis par des éléments précis et circonstanciés, alors que ces faits ont d'ailleurs été jugés insuffisamment probants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il en a déduit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées n'était pas fondé ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus à juste titre par le premier juge, d'écarter ce moyen repris de manière identique devant la cour ;

En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :

21. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions prononçant l'assignation à résidence de M. et Mme D...seraient dépourvue de base légale ne peuvent être accueillies ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; que, selon l'article L. 561-1 du même code : " La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) " ;

23. Considérant que les arrêtés du 12 septembre 2014 assignant à résidence M. et Mme D... visent les textes sur lesquels ils se fondent, et notamment les articles L. 561-1, R. 561-1 à R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionnent les éléments de la situation des intéressés de nature à justifier le recours à l'assignation à résidence ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ces arrêtés doit être écarté ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau et le magistrat désigné par le président de ce tribunal ont rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

25. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D...n'appellent pas de mesures d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme D...demandent le versement à leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D...tendant à ce que leur soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M et Mme D...est rejeté.

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No 14BX02904, 14BX02905, 14BX03245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02904
Date de la décision : 30/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-30;14bx02904 ?
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