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24/03/2015 | FRANCE | N°14BX02848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 mars 2015, 14BX02848


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée par le préfet des Landes ;

Le préfet des Landes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401225 du 9 septembre 2014 du tribunal administratif de Pau qui a annulé l'arrêté du 12 mai 2014 par lequel il a, d'une part, refusé de délivrer un titre de séjour à M. D... C..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provis

oire de séjour jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise sur sa demande de tit...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée par le préfet des Landes ;

Le préfet des Landes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401225 du 9 septembre 2014 du tribunal administratif de Pau qui a annulé l'arrêté du 12 mai 2014 par lequel il a, d'une part, refusé de délivrer un titre de séjour à M. D... C..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise sur sa demande de titre de séjour, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Pau ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les observations de Me Marcel, avocat de M.C... ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet des Landes interjette appel du jugement n° 1401225 du 9 septembre 2014 du tribunal administratif de Pau qui a annulé l'arrêté du 12 mai 2014 par lequel il a, d'une part, refusé de délivrer un titre de séjour à M. D... C..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise sur sa demande de titre de séjour, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que, pour annuler la décision du 12 mai 2014 par laquelle le préfet des Landes a notamment refusé l'admission exceptionnelle au séjour en France de M. C... par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le tribunal administratif de Pau a estimé que cette décision était insuffisamment motivée, faute d'analyser de manière distincte sa situation privée et familiale, la circonstance que l'intéressé travaille dans une entreprise agroalimentaire dont l'intéressé se prévalait à l'appui de sa demande de titre de séjour le 20 février 2014 et d'indiquer les motifs précis justifiant le refus ;

4. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté qu'il mentionne que : M. C... " (...) s'est marié le 6 août 2011 à Dax avec Mme B...A...née le 16 février 1976 à Mvong (Cameroun), de nationalité française (...) l'intéressé est entré régulièrement en France le 31 mars 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour M. D... C...a obtenu à l'expiration de son visa, une première carte de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 31 mars 2013 au 30 mars 2014 (...) il a déclaré le 20 février 2014, la rupture de la communauté de vie avec son épouse, depuis le mois d'avril 2013 (...) par courrier du 26 mars 2014, l'intéressé a informé le préfet des Landes qu'il a engagé une procédure de divorce avec son épouse, (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre 4° de l'article 313 11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). que les époux C...vivent séparés depuis au moins un an (...) par ailleurs, M. D... C...travaille de façon ponctuelle, sous contrat à durée déterminée (...) après examen approfondi de sa situation (...) M. D... C...n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour (...) la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de. la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) le refus opposé à M D... C...ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce sens que son arrivée en France, à l'âge de 44 ans est récente et que le couple n'a pas d'enfant (...) qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme, en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité (...) " ; que, ce faisant, la décision refusant un titre de séjour à M. C... comporte un examen particulier de sa situation ainsi que les considérations de droit et de fait qui la fondent et répond donc aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que le préfet des Landes est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a retenu l'insuffisance de motivation de cette décision ;

5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. D... C..., de nationalité camerounaise, est entré en France régulièrement le 31 mars 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 30 mars 2012 au 30 mars 2013, en qualité de conjoint de français ; qu'il a obtenu une carte de séjour en qualité de conjoint de français valable du 31 mars 2013 au 30 mars 2014 ; qu'il a, le 20 février 2014, déclaré auprès des services préfectoraux la rupture, depuis avril 2013, de sa communauté de vie avec son épouse ; qu'en réponse, le préfet des Landes l'a, par lettre du 14 mars 2014, informé qu'il envisageait de prononcer à son encontre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que M. C... a, par lettre du 26 mars 2014, informé le préfet des Landes de ce qu'il avait entamé une procédure de divorce avec son épouse ressortissante française ; que tirant les conséquences de cette situation, le préfet a pris l'arrêté contesté portant refus de séjour et obligeant M. C... à quitter le territoire ;

8. Considérant que M. C... soutient que sa demande de titre de séjour, fondée sur les dispositions de l'article L. 313-10 du CESEDA, n'a pas été examinée par l'administration ; qu'il ressort, cependant, des mentions mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde, après avoir statué sur cette demande sur le fondement de l'article L. 313-11,4° du CESEDA, a estimé que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de ce même code et devait ainsi être regardé comme s'étant ainsi prononcé sur le bien-fondé de cette demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-10 précité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande par l'administration au regard desdites dispositions doit être écarté ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les contrats de travail à durée déterminée, conclus pour un emploi d'ouvrier avec la société Labeyrie les 11 juillet 2012, 15 octobre 2012, 4 mars 2013, 24 juin 2013, 14 octobre 2013, 3 mars 2014 et 2 juin 2014, dont se prévaut le requérant aient, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 313.10 du CESEDA, été visés conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 (anciennement L. 341-2 du code du travail) ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du CESEDA doit être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

11. Considérant qu'à l'appui de son moyen selon lequel le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA, M. C... se prévaut d'une présence habituelle en France depuis 2012, de ce que depuis son arrivée en France, il a toujours cherché à travailler et a pu trouver un travail ponctuel auprès de l'entreprise Labeyrie dès le mois de juillet 2012, de ce que cette société manifeste la volonté de le conserver au sein de l'entreprise afin, à terme de lui proposer un contrat à durée indéterminée ; que toutefois ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet des Landes de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires, que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

12. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 4 et 7 à 9, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;

13. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de retrait de séjour, laquelle ainsi qu'il a été dit au point 4, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, à qui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour, entrait dans les prévisions du 5° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA qui autorise le préfet à prononcer une obligation de quitter le territoire français " Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré" ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Landes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 12 mai 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 septembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Pau et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 14BX02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02848
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-24;14bx02848 ?
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